Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 2010, sous le n° 10MA00508, présentée par le PREMIER MINISTRE ( MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES ) ;
Le PREMIER MINISTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800714 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à Mme Lucie A une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du délai de traitement de plus de six ans du dossier de M. C, au titre du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A présentée devant le Tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que le PREMIER MINISTRE fait appel du jugement en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à Mme A une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard mis par la commission d'aide aux rapatriés à traiter la demande d'éligibilité au bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés déposée par les héritiers de M. B, son locataire et créancier ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 susvisé : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : / 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (...) ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2000 n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 : I. - Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : (...) / - les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 611439 du 26 décembre 1961 précitée à concurrence de 51 pour 100 si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 pour cent si la société a été constituée après cette date. - les sociétés civiles d'exploitation agricole et les sociétés civiles immobilières pour lesquelles la répartition du capital ou des droits aux résultats d'exploitation répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent. ; que l'article 3 du décret du 4 juin 1999 institue une commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui statue selon l'article 8 sur l'éligibilité des dossiers constitués par les personnes estimant appartenir à l'une des catégories mentionnées à l' article 2 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 100 de la loi de finances susvisée pour 1998 du 31 décembre 1997 dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 : Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente. / Les personnes qui n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent. / Ces dispositions (...) s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation. ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 juin 1999 dans sa rédaction en vigueur à la date des demandes des sociétés civiles immobilières : - Les demandes d'admission au présent dispositif sont déposées à la préfecture du département où se trouve le siège de l'entreprise ou, si l'intéressé a cessé son activité professionnelle ou cédé son entreprise, dans lequel il réside. Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de la publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. et qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Le préfet assure, pour le compte de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, avec le concours du trésorier-payeur général, l'instruction du dossier qui doit comporter : / - tous éléments attestant que le demandeur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ; / - tous les documents permettant d'établir la situation active et passive du demandeur. (...) / Le préfet transmet le dossier à la commission. / Si la demande mentionnée au deuxième alinéa n'est pas satisfaite dans un délai de deux mois, la commission déclare la demande irrecevable en la forme et notifie sa décision à l'intéressé. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C, titulaire d'un bail rural emphytéotique sur un terrain agricole consenti par le père de Mme A sur le territoire de la commune de Casevecchie, a saisi la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée par le dépôt d'un dossier le 21 juillet 1999 à la préfecture de la Haute-Corse ; que le Tribunal des baux ruraux de Corte en date du 24 janvier 2006, saisi par Mme A, a fixé le montant de la dette des consorts C, héritiers de M. C décédé le 10 mars 2000, à son égard, à la somme de 12 773,26 euros, correspondant aux loyers dus pour les années 1999 à 2003 et, constatant que ceux-ci bénéficiaient de plein droit de la suspension provisoire des poursuites, a sursis à statuer sur la demande de paiement de l'intéressée ;
Considérant, toutefois, que tant selon l'état du passif produit le 10 juillet 2000 par les héritiers de M. Georges C, réactualisé le 31 janvier 2007, que selon la dévolution de l'actif successoral de l'intéressé établi par le notaire, la créance des fermages impayés de Mme A n'a été ni déclarée au passif de la succession ni retenue dans le dossier administratif de la succession de M. Georges C ; que cette créance née pour l'essentiel après le décès de M. C n'a ainsi pas été prise en compte par la commission dans le passif successoral, alors qu'en outre les héritiers ont informé ladite commission que cette dette de loyers impayés était sans lien avec la succession de M. C ; qu'enfin, la suspension des poursuites ne bénéficie qu'aux personnes ayant déposé un dossier dans le cadre du dispositif de désendettement prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; qu'en l'espèce, la demande tendant à l'obtention du dispositif concerné émanait de M. C ; qu'il en résulte que la dette dont s'agit n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions susvisées ; qu'ainsi, la suspension des poursuites ne pouvaient intervenir au profit des consorts C, lesquels n'avaient déposé aucune demande à ce titre ; que, dans ces conditions, et alors même que le tribunal paritaire des baux ruraux a jugé que les consorts C bénéficiaient de plein droit de la suspension des poursuites engagées à leur encontre, le délai mis par l'administration au traitement de la demande de M. Georges C ne peut être que sans lien avec le retard mis par les consorts C à s'acquitter de leur dette contractée à l'égard de Mme A ; que, dès lors, c'est à tort que par jugement en date du 26 novembre 2009, le Tribunal a condamné l'Etat à verser une indemnité de 2.000 euros à Mme A en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait du paiement tardif de leur dette par les consorts C ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal ;
Sur l'appel incident de Mme A :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'appel incident de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat de lui verser la somme de 12 773,26 euros correspondant au montant des loyers dus par les consorts C ne peut être que rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREMIER MINISTRE est fondé à demander le rejet de la demande de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du retard mis dans le traitement de la demande de M. C tendant à l'obtention du bénéfice du dispositif prévu par le décret du 4 juin 1999 susvisé ;
D E C I D E
Article 1er: Le jugement susvisé du 26 novembre 2009 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Bastia, ensemble les conclusions d'appel incident qu'elle a présentées devant la cour administrative d'appel , sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucie A et au PREMIER MINISTRE.
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