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21/10/2011 | FRANCE | N°09MA01922

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2011, 09MA01922


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01922, présentée pour M. William A domicilié ..., par la SELARL Sansone, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704114 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Hyères-Les-Palmiers à lui verser la somme de 123 114 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des stipulations du sous-traité d'exploitation du lot n° 2 situ

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Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01922, présentée pour M. William A domicilié ..., par la SELARL Sansone, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704114 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Hyères-Les-Palmiers à lui verser la somme de 123 114 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des stipulations du sous-traité d'exploitation du lot n° 2 situé sur les plages de La Badine/La Capte et celle de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Hyères-Les-Palmiers à lui verser la somme de 123 114 euros en réparation du préjudice subi du non-respect des stipulations du sous-traité d'exploitation du lot de plage n° 2 ;

3°) de condamner la commune de Hyères-Les-Palmiers à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant que, suivant arrêté du préfet du Var du 12 juillet 2004, l'Etat a concédé à la commune de Hyères-Les-Palmiers l'exploitation des plages naturelles de La Badine/La Capte, dépendant du domaine public maritime ; que la commune a, par convention signée le 4 avril 2005, approuvée par le préfet du Var le 27 avril 2005, autorisé M. A à exploiter une activité de location de matelas et de parasols d'une surface maximum de 300 m2, sur le lot de plage n° 2, pour une durée de six ans du 1er avril 2005 au 31 octobre 2010 à charge pour le sous-traitant de verser à la collectivité une redevance annuelle de 7 000 euros ; que, suite aux demandes présentées par M. A, les 2 mars et 6 avril 2006 et, après avis du maire de la commune, le préfet du Var, par arrêté du 12 mai 2006, a prononcé la résiliation du sous-traité d'exploitation ; que, par le jugement du 16 avril 2009, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de la commune de Hyères-Les-Palmiers à lui verser la somme de 123 114 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des stipulations du sous-traité d'exploitation du lot n° 2 situé sur les plages de La Badine/La Capte ;

Considérant que, d'une part, M. A soutient que la commune de Hyères-Les-Palmiers n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles le contraignant à solliciter la résiliation du sous-traité d'exploitation ; que, toutefois, le contrat en cause qui l'autorisait à équiper, entretenir et exploiter le lot de plage n° 2 situé sur une dépendance du domaine public maritime et y exploiter une activité de location de matelas et parasols, à l'exclusion de toute autre activité, n'imposait pas à la commune, à la suite de la défaillance de l'attributaire de la délégation de service public du lot de plage n° 5 situé sur une parcelle contigue, alors que cette circonstance était connue du requérant avant même la signature du contrat, de l'autoriser à y exploiter une activité de restauration légère et stocker son matériel pour les besoins de son activité, ni de le lui permettre sur une parcelle du domaine public communal voisine ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à reprocher à la commune, un manquement à ses obligations contractuelles ;

Considérant que, d'autre part, M. A avait, comme il a été indiqué connaissance de l'inexploitation de l'établissement de restauration sur le lot de plage n° 5, à la date de la signature du contrat et aux termes mêmes dudit contrat excluant toute activité de dépôt du matériel nécessaire à son activité ; que la commune de Hyères-Les-Palmiers qui était notamment tenue de procéder à un appel public à la concurrence pour déléguer l'exploitation du lot de plage n° 5, ne pouvait qu'opposer un refus, par décisions en date des 24 mars 2005 et 2 février 2006, aux demandes du requérant tendant à exploiter une activité de restauration légère et de stocker son matériel sur le lot de plage précité et sur une parcelle du domaine public communal voisine, désormais classée en zone inconstructible ; que, dans ces conditions, M. A ne peut sérieusement soutenir que ces décisions seraient de nature à contribuer au bouleversement de l'économie du contrat dont il a, au demeurant, sollicité au terme d'une année d'exploitation la résiliation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hyères-Les-Palmiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner M. A à verser la somme de 1 500 euros à la commune de Hyères-Les-Palmiers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Hyères-Les-Palmiers une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. William A, à la commune de Hyères-Les-Palmiers et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA01922

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01922
Date de la décision : 21/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-01 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Délégations de service public.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SELARL SANSONE - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-21;09ma01922 ?
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