Vu la requête, enregistrée en télécopie le 11 septembre 2008, sous le n° 08MA04189, régularisée le 15 septembre 2008, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par la P.L.M.C., société d'avocats ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601405, en date du 17 juin 2008, du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le procès-verbal de saisie-vente mobilière qui lui a été signifié le 21 septembre 2005 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer de la somme mise à sa charge par le procès-verbal de saisie-vente mobilière qui lui a été signifié le 21 septembre 2005 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt./ Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199. ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274. ; qu'aux termes de l'article L. 274 dudit livre : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ;
Considérant que M. A, qui exerce la profession d'expert auprès des compagnies d'assurance depuis avril 1995, fait opposition à un procès-verbal de saisie-vente mobilière, qui lui a été signifié le 21 septembre 2005, lui réclamant le paiement d'une somme de 39 977,12 euros ; que cette somme résultait du solde restant dû sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en droits et pénalités qui lui ont été assignés à l'issue d'un contrôle fiscal portant sur la période de 1996 et 1997, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en droits et en pénalités auxquels il a été assujetti selon la procédure de taxation d'office au titre de la période de 1998, à des pénalités sur taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux conséquences du contrôle fiscal portant sur la période de 1996 et 1997 et enfin à des frais de poursuite ; que M. A oppose la prescription à l'obligation de payer ces différentes impositions et frais mis à sa charge par le procès-verbal de saisie vente mobilière qui lui a été signifié le 21 septembre 2005 en invoquant la circonstance que l'avis à tiers détenteur du 6 juillet 2001 que lui a adressé l'administration du recouvrement ne lui a pas été effectivement notifié à défaut d'avoir été régulièrement avisé de ce que ce pli était en attente au bureau de poste dont son domicile relève et que par suite cet avis à tiers détenteur n'a pas été de nature à interrompre et rouvrir le délai de prescription ;
Sur l'obligation de payer en tant qu'elle porte sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. A à l'issue d'un contrôle fiscal portant sur la période de 1996 et 1997 et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels celui-ci a été assujetti selon la procédure de taxation d'office au titre de la période de 1998 :
En ce qui concerne la notification de l'avis à tiers détenteur du 6 juillet 2001 :
Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir que l'avis à tiers détenteur du 6 juillet 2001 est parvenu au contribuable ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cet avis à tiers détenteur, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordances portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant l'avis à tiers détenteur du 6 juillet 2001 a été présenté, sans distribution, au domicile de M. A le 12 juillet 2001 et a été retourné à l'expéditeur après que le facteur y ait porté la mention Avisé Cap ; signifiant qu'ainsi, alors que le destinataire était absent de son domicile, le préposé de la poste a laissé à son domicile l'avis de passage prévu par la réglementation postale l'informant de la présentation du pli recommandé et de la possibilité de le retirer au bureau de poste du Cap d'Agde dans le délai légal de quinze jours ; que toutefois cette seule mention, sans que soit précisée la date à laquelle a été remis au contribuable cet avis de passage, ne permet pas de s'assurer que le pli a été tenu, au bureau de poste, à la disposition de l'intéressé pendant le délai prévu par la réglementation ; que dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'avis à tiers détenteur du 6 juillet 2001 ne lui a pas été régulièrement notifié ;
En ce qui concerne l'obligation de payer la somme de 20 747,05 euros afférente aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant du contrôle fiscal portant sur les années 1996 et 1997 :
Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 31 438,96 euros en droits et pour un montant de 1 971,77 euros en pénalités assignés après contrôle fiscal portant sur la période de 1996 et 1997 à M. A ont fait l'objet de l'avis de mise en recouvrement n° 981005298 du 12 novembre 1998 distribué à M. A le 23 novembre 1998 ouvrant le délai de prescription de l'action en recouvrement jusqu'au 24 novembre 2002 et de la mise en demeure n° 981100292 du 24 novembre 1998 valant commandement de payer, distribuée dans le délai de prescription le 27 novembre 1998 à M. A, et interrompant valablement la prescription de l'action en recouvrement jusqu'au 28 novembre 2002 ; qu'après paiement partiel de ces impositions, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant dus à ce titre pour un montant de 18 775,27 euros en droits et 1 971,78 euros en pénalités ont ensuite fait l'objet, dans le délai de prescription, d'un avis à tiers détenteur du 3 février 1999 avec une date non contestée de réception par l'intéressé du 9 février 1999, ce qui a interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement ainsi ouvert jusqu'au 10 février 2003 ; que toutefois ainsi qu'il a été vu, si l'administration du recouvrement a établi l'avis à tiers détenteur du 6 juillet 2001 susmentionné, celui-ci, ainsi qu'il a été vu, ne peut être regardé comme ayant été notifié régulièrement à M. A et par suite, il n'a pas été de nature à interrompre et rouvrir au profit de celle-ci le délai de prescription de l'action en recouvrement ; que dans ces conditions, alors que les actes ultérieurs afférents au recouvrement des sommes dues, notamment l'avis à tiers détenteur du 11 février 2005 réceptionné par le contribuable intéressé le 23 février 2005, le versement le 20 avril 2005 de 265,95 euros par Groupama, tiers saisi par avis à tiers détenteur du 11 février 2005 et enfin l'avis à tiers détenteur du 2 août 2005 réceptionné par M. A le 5 août 2005, ont été notifiés ou sont intervenus après l'expiration le 10 février 2003 du délai de prescription, les premiers juges ont écarté, à tort, le moyen de M. A tiré de la prescription de l'action en recouvrement, opposé à l'obligation de payer résultant du procès-verbal de saisie vente mobilière litigieux ;
En ce qui concerne l'obligation de payer la somme de 18 578,82 euros afférente aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée taxés d'office au titre de 1998 :
Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 12 958,17 euros en droits et 5 620,65 euros en pénalités résultant de la taxation d'office au titre de 1998 ont fait l'objet de l'avis de mise en recouvrement n° 990200049 du 23 février 1999 distribué le 26 février 1999 et ouvrant un délai de prescription de l'action en recouvrement jusqu'au 27 février 2003 et de la mise en demeure n° 990205048 du 10 mars 1999 valant commandement de payer, distribuée dans le délai de prescription le 12 mars 1999 à M. A et interrompant valablement la prescription de l'action en recouvrement jusqu'au 13 mars 2003 ; qu'ensuite, le comptable public a recherché le recouvrement de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée par l'envoi de l'avis à tiers détenteur du 6 juillet 2001 susmentionné non réclamé et retourné à l'envoyeur, lequel, ainsi qu'il a été vu, n'a pas été régulièrement notifié à l'intéressé et n'a pas été, par suite, de nature à interrompre et rouvrir le délai de prescription de l'action en recouvrement ;
que dans ces conditions, alors que les actes ultérieurs afférents au recouvrement des sommes dues, notamment l'avis à tiers détenteur du 11 février 2005 réceptionné par le contribuable intéressé le 23 février 2005 et l'avis à tiers détenteur du 2 août 2005 réceptionné par M. A le 5 août 2005, sont intervenus après l'expiration le 10 février 2003 du délai de prescription, les premiers juges ont écarté, à tort, le moyen de M. A tiré de la prescription de l'action en recouvrement, opposé à l'obligation de payer résultant du procès-verbal de saisie vente mobilière litigieux ;
Sur l'obligation de payer en tant qu'elle porte sur les pénalités de 651,26 euros afférentes au contrôle fiscal de la période de 1996 et 1997 :
Considérant que les pénalités d'un montant de 651,26 euros sur taxe sur la valeur ajoutée afférentes au contrôle fiscal de la période 1996 et 1997 ont fait l'objet de l'avis de mise en recouvrement n° 000402516 du 24 mai 2000 et de la mise en demeure n° 000405082 du 25 mai 2000 valant commandement de payer, distribuée dans le délai de prescription de l'action en recouvrement le 15 juin 2000 à M. A et interrompant la prescription jusqu'au 16 juin 2004 ; que toutefois, alors même que l'avis à tiers détenteur susmentionné du 6 juillet 2001 ne porte pas sur cette somme, aucun acte de poursuite n'a été adressé ensuite par le comptable public à M. A avant l'avis à tiers détenteur du 11 février 2005 susmentionné, distribué à M. A le 23 février 2005 après l'expiration du délai de prescription de l'action en recouvrement le 16 juin 2004 ; que par suite cet avis à tiers détenteur du 11 février 2005 n'a pas été de nature à interrompre et rouvrir le délai de prescription au profit de l'administration du recouvrement ; que par suite, le procès-verbal de saisie vente mobilière litigieux a été signifié à M. A le 21 septembre 2005 après l'expiration dudit délai de prescription de l'action en recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 20 747,05 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant du contrôle fiscal afférent à la période 1996 et 1997, la somme de 18 578,82 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée taxés d'office au titre de la période 1998 et la somme de 651,26 euros au titre de pénalités sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente au contrôle fiscal portant sur la période 1996 et 1997 ; qu'il est également fondé, par voie de conséquence, à demander la décharge de l'obligation de payer les frais afférents au coût du procès-verbal de saisie-vente mobilière qui lui a été signifié le 21 septembre 2005 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 juin 2008 est annulé.
Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 39 977,13 euros mise à sa charge par le procès-verbal de saisie-vente mobilière qui lui a été signifié le 21 septembre 2005 ainsi que des frais de l'acte d'un montant de 227,19 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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