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25/10/2011 | FRANCE | N°08MA04322

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25 octobre 2011, 08MA04322


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2008, présentée pour la SARL VALDILETTA, dont le siège social est 12 rue Saint-Honorat à Juan-Les-Pins (06160), par Me Chiaverini ;

La SARL VALDILETTA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503117, 0503158 en date du 26 juin 2008 du Tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la dé

charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été a...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2008, présentée pour la SARL VALDILETTA, dont le siège social est 12 rue Saint-Honorat à Juan-Les-Pins (06160), par Me Chiaverini ;

La SARL VALDILETTA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503117, 0503158 en date du 26 juin 2008 du Tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fonlhioux du cabinet d'avocats Chiaverini substituant Me Chiaverini pour la SARL VALDILETTA ;

Considérant que la SARL VALDILETTA a acquis par acte du 15 janvier 1996, différents biens immobiliers sis à Nice, appartenant à Mme Albertine A, pour un montant total de 3 050 000 F (464 969,50 euros) puis, par acte du 5 octobre 1998, des biens immobiliers sis à Saint Martin de Vésubie appartenant à Mme Michèle A, gérante de la société, pour un montant de 800 000 F (121 959,21 euros) ; qu'alors que la SARL VALDILETTA avait enregistré les biens en cause à son actif, le service a estimé que les dettes inscrites au compte divers Mme A Albertine, de 3 050 000 F (464 969,50 euros) augmentée de 700 000 F (106 714,31 euros) par opération diverse du 31 mai 1999, et de 800 000 F (121 959,21 euros) au compte courant de Mme A Michèle n'étaient pas justifiées eu égard aux mentions des actes notariés du 15 janvier 1996 et du 5 octobre 1998 selon lesquelles le prix des biens était payable comptant par l'acquéreur et hors comptabilité du notaire, au vendeur qui le reconnaît et lui en donne quittance ; que, par suite, Mme Albertine A et Mme Michèle A ne pouvaient pas être regardées comme créancières de la SARL VALDILETTA ; que, ces sommes ne constituaient pas des dettes pour la SARL VALDILETTA et ne pouvaient pas être inscrites au passif du bilan au 31 décembre 1999 ; que, de plus, le service en a inféré que les sommes versées sur le compte divers Mme Albertine A dans les écritures de ladite SARL VALDILETTA au titre des intérêts dus sur le solde du prix n'étaient pas non plus justifiées au titre des exercices clos les 31 décembre 1999, 2000 et 2001 ; que l'administration fiscale a notifié à la SARL VALDILETTA les redressements à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés y afférents au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le juge est tenu d'examiner et de statuer sur les moyens de la partie défenderesse, il n'a pas à répondre à tous les arguments relatifs à un moyen ;

Considérant, d'une part, qu'eu égard aux motifs du jugement attaqué relatif au moyen de la SARL VALDILETTA tiré de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire durant la procédure de vérification et alors même qu'ils n'ont pas répondu expressément à l'argument de la demanderesse tiré de ce que la réponse de Me Pardo, son ancien conseil, n'a pas pu être prise en considération dans la rédaction de la notification de redressements pour des raisons chronologiques, les premiers juges doivent être regardés comme ayant suffisamment motivé leur rejet du moyen dont s'agit ;

Considérant, d'autre part, que, pour écarter le moyen de la SARL VALDILETTA tiré de ce que les prix des acquisitions susmentionnées des biens appartenant à Mme Albertine A et à Mme Michèle A n'avaient pas donné lieu à paiement aux venderesses et que par suite celles-ci restaient ses créancières, les premiers juges ont rappelé les circonstances des achats et les mentions relatives aux modalités de paiement du prix dans les actes notariaux initiaux des 15 janvier 1996 et 5 octobre 1998 selon lesquelles le prix avait été payé au comptant par l'acquéreur directement et hors comptabilité du notaire, au vendeur qui le reconnaît et lui en donne quittance , ont écarté comme non probants les actes notariés rectificatifs produits par la SARL VALDILETTA et ont estimé que les documents comptables de celle-ci ne permettaient pas de remettre en cause la mention sus précisée figurant dans les actes notariés initiaux selon laquelle le vendeur avait acquitté, en dehors de la comptabilité du notaire, le prix de vente ; que ce faisant, ils ont indiqué les raisons pour lesquelles les avenants aux actes notariaux initiaux ne pouvaient pas être retenus ; que, dans ces conditions, alors même qu'ils n'ont pas expressément répondu à l'argument de la SARL VALDILETTA tiré de ce que le notaire avait proposé dès 1998 de rectifier les mentions qui auraient été erronées, relatives au paiement du prix des actes notariaux initiaux, les premiers juges n'ont pas omis de statuer des moyens opérants et n'ont pas insuffisamment motivé leur jugement pour écarter la contestation par la SARL VALDILETTA des impositions en litige ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

S'agissant du débat oral et contradictoire :

Considérant que dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL VALDILETTA avait donné mandat à son expert comptable, pour que ce dernier assure sa représentation dans le cadre des opérations de contrôle ; que si la société requérante fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié du débat oral et contradictoire, il ne résulte pas du dossier que l'agent vérificateur se serait opposé à tout échange de vue avec le mandataire, chez qui s'est déroulée la vérification ; que, de plus, la gérante de la SARL VALDILETTA a été invitée par l'agent vérificateur à un entretien le 13 décembre 2002 dans les locaux de l'expert comptable chargé de représenter ladite société avant la fin de la procédure de vérification et la prise de la notification de redressement, invitation qui est demeurée infructueuse du fait de la gérante de celle-ci ; qu'au demeurant, l'agent vérificateur a proposé, sans succès, également plusieurs dates d'entretien à la gérante de la SARL VALDILETTA avant de notifier les redressements contestés ; que, dans ces conditions, la SARL VALDILETTA n'établit pas qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire ; que si la SARL allègue que, durant la procédure contentieuse, l'administration se serait appuyée, à tort, pour des raisons d'impossibilité chronologique, sur sa réponse aux observations du contribuable du 31 mars 2003 dans laquelle elle invoquerait la lettre de Me Pardo déposée le 20 décembre 2002, pour justifier du débat contradictoire ainsi que l'abandon partiel des redressements notifiés au titre de l'exercice 1999 par le service, cette circonstance ne saurait être utilement invoquée à l'appui du moyen dont s'agit tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ;

S'agissant de la durée de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes n'excèdent pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts. ;

Considérant que les recettes de la SARL VALDILETTA n'ont pas dépassé, au cours des exercices vérifiés, la limite édictée par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales précité, en dessous de laquelle la durée de la vérification de comptabilité ne peut excéder trois mois ; que la société requérante soutient que ce délai de trois mois n'a pas été respecté dès lors que la vérification de comptabilité ayant débuté le 27 novembre 2002 se serait terminée le 27 février 2003 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle sur place de la SARL VALDILETTA ont débuté le 26 novembre 2002 et se sont achevées lors de la dernière intervention dans les locaux de l'expert-comptable de l'agent vérificateur le 28 janvier 2003 ; que si la SARL VALDILETTA invoque les entretiens que l'agent vérificateur aurait cherché à organiser avec sa gérante, après le 28 janvier 2003 et ce jusqu'au 27 février 2003 pour lui présenter les redressements envisagés, ces entretiens n'ont jamais eu lieu et, par suite, n'ont pu, en tout état de cause, donner lieu à examen par l'agent vérificateur ni des conditions d'exploitation de l'entreprise, ni des documents comptables de celle-ci ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen dont s'agit ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'il incombe toujours à un contribuable, quelle que soit la procédure mise en oeuvre, de justifier de la réalité des créances de tiers qu'il a inscrites au passif du bilan de son entreprise ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° les frais généraux de toute nature ... ; qu'il appartient au contribuable d'établir la réalité et le montant de la charge déduite ;

Considérant que pour contester le bien-fondé des impositions, la SARL VALDILETTA soutient qu'elle était, au titre des exercices redressés, effectivement encore débitrice de Mme Albertine A Albertine et de Mme Michèle A, au titre des achats susmentionnés des biens immobiliers respectivement en 1996 et 1998 et que, par suite, le passif redressé en 1999 et les sommes versées en intérêts sur les sommes, encore dues, à ce titre sur le compte courant de Mme Albertine A au titre des deux exercices 2000 et 2001 sont justifiés ;

Considérant que si à l'appui de ce moyen, la SARL VALDILETTA soutient que contrairement aux mentions erronées des actes notariaux des 15 janvier 1996 et du 5 octobre 1998, selon lesquelles le prix des biens acquis était payable comptant par l'acquéreur et hors comptabilité du notaire, au vendeur qui le reconnaît et lui en donne quittance , le prix était payable à terme et qu'en l'espèce, il n'a pas été versé aux venderesses Mme Albertine A Mme Michèle A ainsi que l'établissent les avenants rectificatifs des actes notariaux initiaux ; que, toutefois, même si la SARL VALDILETTA allègue sans l'établir que le notaire ayant établi les actes notariaux en 1996 et 1998 aurait proposé de rectifier l'erreur dont s'agit, les actes rectificatifs produits ayant été rédigés, sans en-tête de l'étude notariale ou tampon de celle-ci, le 29 avril 2003, après la vérification de comptabilité dont la SARL VALDILETTA a fait l'objet et après la notification des redressements en cause, la seule mention de ceux-ci relative aux modalités de paiement du prix à terme, ne saurait permettre de remettre en cause la mention, non contestée, figurant sur les actes notariaux initiaux selon laquelle le vendeur reconnaissait avoir reçu de l'acquéreur au comptant le prix du bien, hors comptabilité du notaire et en donnait quittance à l'acquéreur ; que les seuls relevés bancaires et l'attestation établie le 18 avril 2003, postérieurement à la notification des redressements et sans le respect des formes légales, relative au bien acquis en 1998 de Mme Michèle A produits ne sauraient avoir un caractère probant de nature à étayer le moyen de la SARL VALDILETTA ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les redressements dont s'agit ont été notifiés à la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL VALDILETTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL VALDILETTA la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL VALDILETTA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VALDILETTA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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