Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2010, sous le 10MA00417, présentée pour M. Eugenio A, demeurant ..., par Me Vittori, avocat ;
M. Eugenio A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800748 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 28 avril 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la Haute-Corse a infirmé l'avis du médecin du travail relatif à son aptitude au travail sur un poste aménagé, suite à un accident de travail ;
2°) de rejeter la demande de M. B présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. B à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :
- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que M. C fait appel du jugement du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. B, son employeur, annulé la décision du 28 avril 2008 de l'inspecteur du travail infirmant l'avis du médecin inspecteur de la santé publique relative à son aptitude au travail sur un poste aménagé suite à un accident du travail ;
Considérant que l'article L. 122-32-4 du code du travail, devenu l'article L. 1226-8 dudit code, prévoit qu'à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail due à un accident du travail, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire s'il y est déclaré apte par le médecin du travail ; que l'article L. 122-32-5 du code du travail devenu l'article L. 1226-10 du même code, prévoit qu'à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; qu'enfin, le dernier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail devenu l'article L. 4624-1 du même code, qui est applicable lorsque le médecin du travail apprécie l'aptitude du salarié à reprendre un emploi approprié en application des articles précités du code du travail, prévoit qu'en cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail, ce dernier prenant sa décision après avis du médecin inspecteur du travail ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que le médecin du travail doit indiquer, dans les conclusions écrites qu'il rédige à l'issue de visites médicales de reprise, les considérations de fait de nature à éclairer l'employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d'un éventuel reclassement dans l'entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications ; qu'une telle obligation, qui ne contraint pas le médecin à faire état des considérations médicales qui justifient sa position, peut être mise en oeuvre dans le respect du secret médical ; qu'elle s'impose également à l'inspecteur du travail lorsque celui-ci, en cas de difficulté ou de désaccord, est amené à décider de l'aptitude professionnelle du salarié ;
Considérant, toutefois, que le législateur a ainsi entendu définir entièrement les règles de motivation qui s'appliquent aux décisions du médecin du travail et, le cas échéant, de l'inspecteur du travail se prononçant sur l'aptitude d'un salarié à la reprise de son poste à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que, par suite, ces décisions sont soumises, en matière de motivation, aux seules prescriptions de l'article L. 122-32-5 du code du travail devenu l'article L. 1226-10 du même code, à l'exclusion de l'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision contestée devait comporter les considérations de fait propres à éclairer l'employeur et le salarié sur les tâches que ce dernier serait susceptible d'exercer dans l'entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour infirmer l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, l'inspecteur du travail s'est borné à reprendre la teneur de l'avis du médecin inspecteur régional du travail selon lequel l'avis d'aptitude est à infirmer ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail, qui ne pouvait d'ailleurs se borner à annuler l'avis du médecin du travail mais devait porter lui-même une appréciation sur l'aptitude du salarié, n'a pas respecté les prescriptions de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a annulé ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 28 avril 2008 de l'inspecteur du travail ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C, à M. B et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 10MA00417 2
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