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10/11/2011 | FRANCE | N°09MA02839

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 09MA02839


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009 présentée pour LA COMMUNE DE SAINT MICHEL L'OBSERVATOIRE (04870), représentée par son maire en exercice, par Me Loyer-Ployart, avocat ; LA COMMUNE DE SAINT MICHEL L'OBSERVATOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600884 du tribunal administratif de Marseille, du 11 juin 2009 qui a annulé l'arrêté en date du 23 décembre 2005 par lequel le maire de la commune a accordé un permis de construire à M. Thierry B ;

2°) de rejeter la demande des consorts C et de l'association des amis du plateau de San Sébastian

Lavas et Saint Jean devant le tribunal administratif de Marseille ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009 présentée pour LA COMMUNE DE SAINT MICHEL L'OBSERVATOIRE (04870), représentée par son maire en exercice, par Me Loyer-Ployart, avocat ; LA COMMUNE DE SAINT MICHEL L'OBSERVATOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600884 du tribunal administratif de Marseille, du 11 juin 2009 qui a annulé l'arrêté en date du 23 décembre 2005 par lequel le maire de la commune a accordé un permis de construire à M. Thierry B ;

2°) de rejeter la demande des consorts C et de l'association des amis du plateau de San Sébastian Lavas et Saint Jean devant le tribunal administratif de Marseille ;

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Vu II/ enregistré le 29 juillet 2009 le mémoire présenté par M. Thierry A demeurant La Musadière, Saint Michel L'observatoire (04870) par le Bergot, avocat ; M. A demande :

1°) d'annuler le jugement n°0600884 du tribunal administratif de Marseille, du 11 juin 2009 qui a annulé l'arrêté en date du 23 décembre 2005 par lequel le maire de la commune lui a accordé un permis de construire, et l'a condamné à verser une somme de 500 euros aux consorts C et à l'association des amis du plateau de San Sébastian Lavas et Saint Jean ;

2°) de condamner les consorts C et l'association des amis du plateau de San Sébastian Lavas et Saint Jean solidairement à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Loyer- Ployart pour la COMMUNE DE SAINT MICHEL L'OBSERVATOIRE ;

Considérant que, par jugement en date du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 23 décembre 2005 par lequel le maire de LA COMMUNE DE SAINT MICHEL L'OBSERVATOIRE avait accordé à M. B un permis de construire, et a condamné la commune et M. B à verser chacun une somme de 500 euros aux consorts BOURLON, et à l'association des amis du plateau de San Sébastian Lavas et Saint Jean ; que LA COMMUNE DE SAINT MICHEL L'OBSERVATOIRE, et M. A interjettent appel de ce jugement ; que les requêtes sont relatives à l'annulation du même permis de construire, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en vertu de l'article NC11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Michel l'Observatoire reprenant les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) Pour les bâtiments autres que les constructions d'habitation, les enduits à base de résine synthétique sont admis à condition d'avoir une matière et une coloration très proches des enduits traditionnels jetés grattés. Toutes les constructions devront avoir leurs façades enduites (...) ;

Considérant que pour annuler le permis de construire litigieux, le tribunal administratif de Marseille a estimé que le projet critiqué, situé en haut d'un plateau dans le Parc naturel régional du Luberon, constitué d'un laboratoire prolongé par un auvent et de deux tunnels agricoles de 10 mètres de large sur 25 mètres de long, reposant sur une dalle de béton et recouvert de bâches, eu égard à son ampleur et à son aspect portait atteinte au caractère des lieux avoisinants et que la maire de la commune de Saint Michel l'Observatoire avait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant un permis de construire pour un tel projet ; que toutefois ce dernier a reçu un avis favorable du conseil architectural du parc du Lubéron, eu égard à son intégration dans le paysage ; qu'à cet égard, les serres sont implantées derrière une double haie d'arbres d'Ouest en Est ; que leur hauteur et leur emprise au sol sont inférieures à celles autorisées par le plan d'occupation des sols de la commune ; que la couleur verte des tunnels limite le caractère agressif que pourrait présenter de telles, constructions dans un paysage resté naturel ; qu'enfin l'utilisation des matériaux utilisés, notamment celui du bois en façade s'inscrit dans le cadre des préconisations de la loi 2010 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; que dans ces conditions, compte tenu en outre de l'utilisation à usage agricole des bâtiments conforme à la vocation de la zone,les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l'article NC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par les consorts C et par l'association des amis du plateau de San Sébastian Lavas et Saint Jean, devant le tribunal administratif de Marseille et devant la cour ;

Considérant, en premier lieu, que la demande de permis de construire, a été régulièrement déposée le 7 juin 2005 par M. B et complétée le 5 septembre suivant ; que les discordances existant entre les dates de la demande visée par l'arrêté attaqué, et l'exemplaire de la demande figurant au dossier de permis de construire ne sont pas de nature à faire considérer celui-ci comme irrégulier ; que les consorts C et l'association des amis du plateau de San Sébastian Lavas ne contestent pas que le dossier de demande de permis de construire leur été communiqué ; qu'ils ne sont pas fondés à soutenir sans aucune précision sur ceux qui seraient visés que l'ensemble des avis sollicités au cours de l'instruction du permis de construire auraient dû leur être communiqués ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : (...) Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations (...) ; qu'il n'est pas démontré et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le projet litigieux serait concerné par ces dispositions ; que dans ces conditions, l'avis du ministre de l'environnement et du directeur du parc national du Lubéron n'avaient pas à être sollicités ; que l'avis du l'architecte consultant du parc naturel régional du Lubéron a été mentionné dans l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; qu'aux termes de l'article L.430-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Par dérogation aux dispositions de l'article L.430-2, peuvent être réalisées, sans l'octroi préalable du permis de démolir : (...) b) les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive (...) ; que dans les circonstances de l'espèce, le permis de construire litigieux, à supposer qu'il nécessitât une démolition de certains éléments , liée à l'annulation d'un permis de construire antérieur, n'avait pas à être précédée d'une demande de permis de démolir ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R 421-3-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, est autorisée dans cette zone la création de constructions d'habitation et d'installation liées et nécessaires à l'exploitation agricole, sous réserve du respect de la législation sur les installations classées. Les installations devront être localisées à proximité du siège de l'exploitation ou attenantes à ce dernier, et leur implantation ne devra pas nuire à la sauvegarde de la qualité des sites ; qu'il ressort des pièces du dossier que le siège de l'exploitation de M. A est situé depuis le 1er décembre 2003 à l'adresse du terrain d'assiette de la construction litigieuse ; que la circonstance, à la supposer établie, et au demeurant contestée par lui, qu'il aurait résidé à Aubenas-Les-Alpes serait sans incidence sur l'application de ces dispositions, dès lors, notamment, qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'il possèderait une autre exploitation agricole ; qu'il est constant que les installations, constituées par une serre de stockage de matériel agricole, une serre à usage de chèvrerie, et un laboratoire de chèvrerie sont indispensables à son l'activité agricole de fabrication de fromage de Banon ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic (...) ; qu'aux termes de l'article NC3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : (...) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage sur le fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil (... ) Les installations devront être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination e t répondent aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile ; que la desserte du terrain d'accès de M. B est assurée par plusieurs chemins privés, et que l'intéressé bénéficie également d'une servitude de passage ; que l'ensemble de ces accès est, eu égard à la nature du projet, suffisant ; qu'à cet égard il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier l'étendue de la servitude consentie ; que dans ces conditions les moyens tirés par les requérants de la violation des dispositions précitées de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme et de l'article NC3 du règlement du plan d'occupation des sols ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant, en sixième lieu qu'aux termes de l'article NC4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : Toute construction ou installation devra être alimentée en eau potable conformément à la réglementation en vigueur. Eaux usées : en l'absence de réseau public d'assainissement, les eaux usées domestiques devront être dirigées sur des dispositifs de traitement individuel conformes à la réglementation en vigueur. Pour les constructions (...) dépassant 250 mètres carrés, une étude préalable sera demandée pour définir le mode d'assainissement et le dimensionnement du dispositif d'infiltration ; que M. B bénéficie d'une autorisation de captage en date du 11 août 2005 délivrée par le préfet des Hautes Alpes, à la suite de l'avis favorable émis le 29 mai 2005 par un hydrogéologue agréé ; que le dispositif de captage, ainsi que le dispositif de traitement des eaux usées tel que proposé par une étude du bureau d'études géologiques Thétys en date du 18 août 2005, ont fait l'objet d'un avis favorable de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales le 15 décembre 2005 ; que les études ainsi réalisées ne sont pas utilement contredites par le rapport non contradictoire produit par les requérants, rapport réalisé dans une instance précédente, concernant un autre projet ; que dans ces conditions, les consorts C ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article NC4 du règlement du plan d'occupation des sols auraient été méconnues ; qu'enfin, l'article 153.1 du règlement sanitaire départemental qui prévoit que pour la création d'un bâtiment d'élevage comprenant moins de 50 animaux, il doit être déposé notamment un dossier dans lequel sera englobé un plan de masse au cadastre, sur lequel figurera le ou les points de prélèvements d'eau destinée à l'alimentation humaine ou animale et situés dans un rayon de 100 m autour de l'installation n'est pas applicable au projet contesté de M. A dont l'élevage ne compte que 37 animaux ;

Considérant en septième lieu qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que, d'une part, les installations d'alimentation en eau potable et d'assainissement ont reçu l'approbation des autorités sanitaires départementales ; que, d'autre part, si les consorts C et l'association soutiennent qu'en raison de la nature du sol, constitué par la molasse calcaire et sablonneuse, et perméable, il y aurait un risque de pollution par les déjections des animaux, pour leur puits, situé sur la parcelle n° 877, il résulte des pièces du dossier que ce puits est situé à plus de 100 m des installations de M. B ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B et la commune de Saint Michel l'Observatoire sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire délivré à M. B ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que LA COMMUNE DE SAINT MICHEL L'OBSERVATOIRE et M. A soient condamnés à payer à M. Nicolas C, à M. Fabien C, à M. Sebastien C, et à l'association des amis du plateau de San Sébastian Lavas la somme que ceux-ci réclament en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement les consorts C et l'association des amis du plateau de San Sébastian Lavas à payer une somme de 2 000 euros à LA COMMUNE DE SAINT MICHEL L'OBSERVATOIRE et la même somme à M. A ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M. Nicolas C, M. Fabien C, M. Sebastien C, et l'association des amis du plateau de San Sébastian Lavas et Saint Jean présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : M. Nicolas C, M. Fabien C, M. Sebastien C, et l'association des amis du plateau de San Sébastian Lavas et Saint Jean verseront solidairement une somme de 2 000 (deux mille) euros à LA COMMUNE DE SAINT MICHEL L'OBSERVATOIRE, et une somme de 2 000 (deux mille) euros à M. A, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présenté par LA COMMUNE DE SAINT MICHEL L'OBSERVATOIRE, et par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE SAINT MICHEL L'OBSERVATOIRE à M. A, à M. Nicolas C, M. Fabien C, M. Sebastien C, et à l'association des amis du plateau de San Sébastian Lavas et Saint Jean.

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N° 09MA02839 - 09MA032342

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02839
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Travaux soumis au permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP AUDA et ASSOCIES ; CABINET TARTANSON ; SCP AUDA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-10;09ma02839 ?
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