Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008, présentée pour M. Florent A, élisant domicile ... par Me Degryse, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606631, en date du 23 octobre 2008, du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, d'une montant de 54 910 euros, auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, après avoir appelé au procès les sociétés Air Pêche et Anfranic ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en remboursement des frais exposés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant que M. A demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, résultant de la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il estime avoir droit s'agissant des recettes tirées de son activité de maintenance aéronautique à raison des prestations effectuées pour le compte des sociétés à responsabilité limitée Anfranic et Air Pêche ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ; qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts alors en vigueur : 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de service est effectué ; ; qu'aux termes du II de l'article 262 du même code : Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et département d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 p. 100 des services qu'elles exploitent ; 5° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol (...) ;
Considérant qu'il est constant que l'objet des sociétés Air Pêche et Anfranic est la mise à disposition d'aéronefs avec ou sans pilote auprès d'entreprises d'armement maritime en vue de la détection de bancs de thon en Méditerranée ; que M. A soutient que les aéronefs en cause sont utilisés au-dessus des eaux extraterritoriales pour les missions de détection de bancs de poissons pour au moins 80 % de services à destination de l'étranger ; que toutefois, alors qu'il se borne, sans apporter d'éléments de fait concrets et précis de nature à justifier cette allégation, à produire des attestations des sociétés Anfranic et Air Pêche aux termes desquelles ces sociétés déclarent, notamment, que toutes les opérations se rapportant aux aéronefs que nous utilisons pour exploiter nos services répondent aux définitions de l'article 262 II 4° à 7° du code général des impôts , non datée s'agissant de celle de la Société Anfranic ou établie à une date antérieure à la période de début de l'activité de M. A pour celle de la Société Air Pêche, c'est à bon droit que le service a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les recettes tirées par M. A des prestations de maintenance qu'il réalisait sur les aéronefs appartenant aux SARL Air Pêche et Anfranic au cours de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;
Considérant qu'il suit de là que les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions du II de l'article 262 précité du code général des impôts en estimant que M. A n'est pas fondé à obtenir, sur le terrain de la loi, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée y afférents ;
En ce qui concerne le bénéficie de la doctrine administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ;
Considérant que le redressement contesté par M. A a porté sur la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée sur des prestations assurées au profit des sociétés Anfranic et Air Pêche dont il s'est cru exonéré ; qu'ainsi l'administration a procédé à la mise en recouvrement d'une imposition primitive et non à un rehaussement d'impositions antérieures ; que, par suite, M. A ne saurait se prévaloir des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'au demeurant, si M. A se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans la documentation 3 A-3332 n°1. du 20 octobre 1999, ces dispositions selon lesquelles L'article 262, II-4° du code général des impôts exonère de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies françaises ou étrangères, de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent. ne contiennent, en tout état de cause, aucune interprétation différente de celle résultant de la loi ; que si M. A, invoque également, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction du 6 août 2004 référencée, 3 A-3-04, n° 10, en tant qu'elle précise que l'exonération est en tout état de cause subordonnée à ce que la destination des biens ou des services soit prévue par les dispositions de l'article 262 du code général des impôts. Conformément à l'article 284 du code général des impôts, l'acquéreur ou le preneur est redevable du paiement de la taxe sur la destination effective des biens ou des services a rendu l'exonération infondée , pour soutenir que si les opérations dont s'agit devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, seuls les preneurs, les sociétés Air Pêche et Anfranic, en seraient redevables il ne peut, en tout état de cause, les invoquer utilement pour la période du 1er janvier 2002 au 31 août 2004 dès lors que celles-ci ne sont entrées en vigueur que le 1er septembre 2004, en vertu du paragraphe n°10 de l'instruction en cause ; que s'agissant de la période du 1er septembre au 31 décembre 2004, alors qu'il n'en a pas d'ailleurs demandé l'application, M. A ne donne aucun élément sur les prestations de maintenance qu'il a réalisées sur les aéronefs des sociétés Anfranic et Air Pêche relevant de cette période et qui par suite, auraient été taxées à tort ;
Considérant enfin que M. A invoque la circonstance que, dans un premier temps, sur production des attestations fiscales fournies par les sociétés Air Pêche et Anfranic relatives à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations qu'il a effectuées pour ces sociétés sur le fondement des dispositions du 4° du II de l'article 262 du code général des impôts, l'administration a admis le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au début de l'année 2002 relatif au 3ème trimestre 2001 au vu des factures établies en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et des attestations des deux sociétés clientes ; que toutefois, M. A ne peut utilement soutenir que ce faisant, l'administration aurait pris une position formelle en sa faveur au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales qu'elle n'aurait pas pu remettre en cause lors de la vérification de comptabilité ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. A n'est pas fondé à obtenir, sur le terrain de la doctrine administrative, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
En ce qui concerne le principe de confiance légitime :
Considérant que M. A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe de confiance légitime faute de modification intervenue au cours de la période litigieuse, des règles légales régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; que si à compter du 1er septembre 2004, avec l'entrée en vigueur de l'instruction susmentionnée du 6 août 2004, les interprétations administratives relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et son exonération ont été modifiées, en tout état de cause, cela n'a pas été dans un sens défavorable au contribuable ; que par suite, le principe de confiance légitime ne peut, en l'espèce, être regardé comme méconnu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le Tribunal ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige qu'elle a soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Florent A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 08MA05068 2