Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009, présentée pour M. Jacques A, demeurant au ..., par la SCP Bourland - Cirera - Cabee - Biver ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703872 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Fraisse Cabardes en date du 13 décembre 2006 délivrant à M. B, au nom de l'Etat, un permis de construire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Fraisse Cabardes et de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. A et de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Fraisse Cabardes en date du 13 décembre 2006 délivrant à M. B, au nom de l'Etat, un permis de construire pour la surélévation, l'extension et le réaménagement d'une habitation ; que M. A relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions de Mme C :
Considérant que Mme C a été partie en première instance ; qu'elle avait qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que, dès lors, son mémoire en intervention devant la Cour doit s'analyser comme une requête d'appel ; que cet appel contre le jugement, qui lui a été notifié le 25 juillet 2009, a été enregistré au greffe de la Cour le 15 janvier 2010, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois courant à compter de la notification dudit jugement ; qu'il est tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-26 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le maire fait connaître son avis au responsable du service dans le département, chargé de l'urbanisme qui le communique, s'il est défavorable, au préfet. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions complémentaires. ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le maire fît connaître son avis le jour même de la réception de la demande de permis ; que, par suite, en émettant un avis favorable sans prescriptions le 9 octobre 2006, soit le même jour que celui du dépôt de la demande de permis de construire, le maire de Fraisse Cabardes n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 421-26 du code de l'urbanisme ; qu'à cet égard, la circonstance que son avis a été émis le jour où la demande a été déposée n'est pas de nature à établir que le maire de la commune de Fraisse Cabardes, laquelle ne comptait qu'un peu plus de 110 habitants, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. B ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille : (...) b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située : Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-28 du même code dans sa rédaction alors applicable : A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme formule un avis et le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires, à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental de l'équipement de l'Aude a émis un avis sur la demande de M. B le 1er décembre 2006 ; que, contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance que le permis de construire contesté ne mentionne pas la date de cet avis est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur, la demande de permis de construire ne doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir que lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1 ; que le bâtiment autorisé par le permis litigieux n'est pas implanté dans un secteur où le permis de démolir était légalement exigible ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire en litige nécessitait la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que des travaux de démolition auraient été effectués sur le bâtiment existant ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. A soutient en appel que le permis en litige a été obtenu par fraude ; que, toutefois, d'une part, il résulte de ce qui vient d'être précisé, que M. A n'est pas fondé à soutenir que le pétitionnaire a obtenu son permis de construire en cachant à l'administration que le bâtiment existant devrait être démoli ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le document graphique, contenu dans la demande de permis de construire et représentant l'insertion, dans la rue du Château, de la construction projetée, dont la hauteur de 12 mètres, supérieure à celle des immeubles voisins, a été mentionnée dans la demande de permis, serait porteur d'inexactitudes susceptibles de fausser l'appréciation de l'administration sur l'intégration du projet dans son environnement immédiat ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère frauduleux du permis de construire doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; que le permis en litige mentionne une hauteur de construction de 12 mètres ; que la circonstance que la construction projetée dépasse en hauteur les immeubles voisins de quelques mètres ne saurait suffire à faire regarder l'appréciation du maire comme entachée d'une erreur manifeste au regard de ces dispositions dès lors que l'immeuble projeté s'intègre, par son aspect extérieur et son architecture, dans l'environnement existant de la rue du Château qui présente une déclivité venant atténuer le dépassement de hauteur critiqué ; qu'en outre, M. A ne peut utilement se prévaloir ni du procès-verbal du constat d'huissier concernant l'exécution des travaux en cours en 2007, laquelle est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis, ni de ce que la construction créerait des vues sur les fonds des propriétaires voisins et entraînerait pour ces derniers une perte d'ensoleillement et de lumière, le permis étant délivré sous réserve du droit des tiers ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le projet litigieux est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement à la demande de première instance, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : L'appel de Mme C est rejeté.
Article 3 : M. A versera à M. B une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A, à Mme Suzanne C, à M. Marek B, à la commune de Fraisse Cabardes et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement .
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N° 09MA03456
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