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24/11/2011 | FRANCE | N°09MA04777

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 09MA04777


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par la Selarl cabinet Mancilla ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704722 du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés des 19 avril et 9 juillet 2007 par lesquels le maire de Tourette-Levens leur a délivré un permis de construire et un permis modificatif en vue de l'édification d'une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge des consorts B une

somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par la Selarl cabinet Mancilla ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704722 du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés des 19 avril et 9 juillet 2007 par lesquels le maire de Tourette-Levens leur a délivré un permis de construire et un permis modificatif en vue de l'édification d'une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge des consorts B une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Tourettes Levens ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. ANTOLINI,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Maldonado pour les consorts Bremond,

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés des 19 avril et 9 juillet 2007 par lesquels le maire de Tourette-Levens a respectivement délivré à M. et Mme A un permis de construire autorisant l'extension d'une maison d'habitation par surélévation et un permis modificatif relatif à des modifications en façade ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement de la zone UC du POS de la commune de Tourrette-Levens, la distance comptée horizontalement de tout point de toute construction au point le plus proche de la limite séparative doit au moins être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. ; que si une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut ultérieurement être délivré, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification

des immeubles existants, que s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des plans de la demande des permis de construire en litige que la maison d'habitation des époux A est implantée, en son angle Nord-Est, à moins de deux mètres des limites séparatives, selon le plan de masse au 1/200e figurant dans le dossier de première instance ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré compte tenu de l'implantation irrégulière de leur maison au regard de la marge de recul de 4 mètres instaurée par l'article UC 7, que les travaux de surélévation autorisés par les arrêtés en litige qui aggravaient la méconnaissance des règles de prospect n'avaient pas pour effet de rendre leur immeuble plus conforme à la règle ainsi méconnue et n'étaient pas étrangers à ces dispositions ; que M. et Mme A ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé leurs permis de construire sur ce premier moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols: Les aires de stationnement et les zones de manoeuvres devront être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation. A cet effet, il est exigé : pour les constructions à usage d'habitations, 1 place pour 60 mètres carrés de SHON et au minimum une place par logement (...) ; qu'il est contant que la construction initiale de 149 m² de SHON appartenant aux époux A ne comporte aucune aire de stationnement alors qu'elle aurait dû comporter deux places de stationnement pour être conforme à ces dispositions ; que le projet d'extension de 27 m² de SHON en litige, alors même qu'il n'a pas pour effet d'imposer la création d'une 3e place de stationnement compte tenu de ce que la SHON totale de la construction après travaux reste en deçà de 180 m², ne peut toutefois être regardé comme étranger à l'application de la règle relative aux aires de stationnement qui détermine notamment le nombre de places de stationnement en fonction de la superficie du bâtiment ; que M. et Mme A ne sont, dès lors, pas davantage fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a retenu le moyen tiré de l'insuffisance du nombre d'emplacements de stationnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a annulé les permis de construire qui leur avaient été délivrés par le maire de Tourette-Levens ; que leur requête ne peut en conséquence qu'être rejetée ;

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. et Mme A dirigées contre les consorts B qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme A, à verser aux consorts B une somme globale de 2.000 euros en application desdites dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A, est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront aux consorts B, une somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude A, à M. Georges B, à M. Robert B, à Mme Annonciation B et au maire de Tourettes Levens.

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N° 09MA04777

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04777
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL CABINET MANCILLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-24;09ma04777 ?
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