Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2009, présentée pour Mme Marie-Josée A, domiciliée ...) par Me Trarieux-Lumière ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605549 du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;
2°) de prononcer la décharge en droits et en pénalités de ces impositions ;
3°) de lui allouer la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 :
- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que Mme Marie-Josée A a cédé le 28 octobre 2003 un fonds de commerce de pub, glacier et salon de thé situé à Vitrolles, pour un montant de 99 090 euros ; qu'elle a perçu la somme de 9 090 euros le jour de la signature de l'acte, le solde devant être réglé en soixante mensualités d'un montant de 1 500 euros chacune ; que n'ayant pas déclaré la plus-value de 60 473 euros dégagée lors de cette cession, un rehaussement de sa cotisation d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, assorti de la pénalité de 40% prévue par l'article 1728 du code général des impôts, lui a été assigné dans le cadre d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2003 ; que Mme A, qui a vainement contesté devant le tribunal administratif de Marseille ces impositions supplémentaires au motif qu'elle n'avait pas perçu le solde du prix convenu, demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 novembre 2008 et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 29 juin 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal sud-est a prononcé, à hauteur d'un montant de 6 428 euros, le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondant d'une part, à une réduction en base de 270 euros et d'autre part, à l'abandon des majorations qui avaient été infligées sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts ; que dans cette mesure, la requête de Mme A est devenue sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts alors en vigueur : (...) les plus-values effectivement réalisés par des personnes physiques (...) lors de la cession de biens ou droits de toute nature sont passibles : (...) 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T (...) ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : la plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant (...) ; qu'aux termes de son article 150 S : Les plus-values sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L'impôt est établi au titre de l'année de la cession (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le prix à prendre en compte pour le calcul de la plus-value réalisée en 2003 par Mme A est celui ressortant de l'acte de cession de son fonds de commerce ; que par suite, la requérante ne saurait utilement contester, au regard de la loi fiscale, le principe de l'imposition de la plus-value litigieuse par le motif qu'elle n'a pas perçu le prix mentionné dans l'acte de cession ; qu'aucune décision judiciaire d'annulation ou de résolution de la vente n'étant intervenue en 2003, l'impôt litigieux a dès lors bien été établi au titre de l'année de la cession, sans que la requérante ne puisse utilement invoquer sa demande d'annulation de la vente qui, au demeurant, a été rejetée par lettre du président du tribunal de commerce de Salon de Provence le 17 juin 2005 ;
Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ; que ni les propos de la secrétaire d'Etat au budget lors de la discussion ayant précédé le vote de la loi de finances pour 2002, ni ceux du sénateur Charasse lors de débats le 23 novembre 2001, ne constituent une interprétation formelle du texte fiscal qui soit opposable à l'administration au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que par suite Mme A ne saurait s'en prévaloir pour contester le bien-fondé de l'imposition en litige ;
En ce qui concerne les contributions sociales :
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
Considérant que la proposition de rectification du 6 octobre 2004, qui se réfère à l'article 1600-OC du code général des impôts, mentionne expressément l'assiette et la quotité de chacune des contributions sociales supplémentaires mises à la charge de la requérante, qui d'ailleurs en reprend l'énoncé dans ses écritures ; que contrairement à ce qu'elle soutient, ces mentions sont suffisantes pour lui permettre de formuler utilement des observations au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que par ailleurs, et en tout état de cause, la requérante ne saurait invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 5 L-7-91 du 22 juillet 1991 qui a trait à la régularité de la procédure relative à ces contributions sociales ; que par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de ces dernières manque en fait ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, d'une part, Mme CARDEIRO n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de la requérante n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement de 6 428 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Marie-Josée A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Josée A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 09MA00049