Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour M. Dominique A, domicilié ..., par Me Maurel ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0702351 du 25 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;
2°) d'en prononcer la décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011:
- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que M. A, qui a exploité à titre individuel depuis janvier 1984 une activité de restauration rapide avant de devenir, à compter du 1er juillet 2004, gérant et associé unique de la SARL Resto Group'Tour, qui depuis cette date exploite ce fonds de commerce en location gérance, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant, l'une, sur la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2003 en matière de bénéfice industriel et commercial et jusqu'au 31 décembre 2004 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et l'autre, sur la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 en matière de bénéfice industriel et commercial ; que M. A s'est vu notifier des rectifications du résultat déclaré au titre du bénéfice industriel et commercial par lettres n°3924 des 30 et 31 août 2005 ; qu'à la suite d'un contrôle de facturation de la SAS Puig et Fils, grossiste en alimentation et fournisseur de M. A, selon la procédure prévue à l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales mettant en évidence des achats effectués par M. A sous un autre nom, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel lui a été adressée une proposition de rectification du 31 août 2005, suivie d'un rappel d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 décembre 2005 qui tire les conséquences des deux vérifications de comptabilité susmentionnées ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 25 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête aux fins de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;
Sur la régularité de la procédure de rectification :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales : A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu. (...). Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrôle de facturation opéré du 6 avril 2005 au 27 mai 2005 auprès de la société Puig et Frères a révélé que M. A avait effectué des achats professionnels sous couvert de factures à faux nom ; que ces factures ne pouvaient donc être exploitées que dans le cadre d'une procédure de vérification prévue à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales conformément à l'article L. 80 H du même livre précité ; qu'il est toutefois constant que lesdites constatations ont servi à la reconstitution des résultats de l'activité de M. A ; qu'elles font l'objet d'un paragraphe développant les insuffisances de la comptabilité vérifiée au titre de la période concernée, et mentionnant que la reconstitution a été opérée à partir des éléments résultant du contrôle de facturation dans la proposition de rectification n°3924 du 30 août 2005 qui comporte en annexe le détail des factures occultées ; que les constatations du procès-verbal ont ainsi été opposées à M. A dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, et ont été rappelées dans la notification qui lui a été adressée le 31 août 2005 par l'imprimé n°2120 réservé aux contrôles sur pièces ; que par suite, le moyen tiré par M. A de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales manque en fait et doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 2 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, les variations du montant du compte personnel de l'exploitant ne peuvent avoir une influence sur la détermination du bénéfice net imposable de l'entreprise que dans la mesure où elles expriment des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués par cet exploitant ; que rien ne s'oppose à ce qu'une créance sur l'entreprise fasse l'objet d'un apport, que l'apport soit consenti par le tiers titulaire de la créance, qui y renonce en contrepartie de l'acquisition de droits sur les résultats de l'entreprise, ou que la créance subsistant, l'exploitant entende reprendre et assurer désormais, à titre personnel, les obligations de l'entreprise envers le titulaire de la créance ; que, dans ce dernier cas, il appartient à l'exploitant d'apporter la preuve du maintien de la créance et de ce qu'il s'est substitué au tiers qui en était titulaire et en fait apport à l'entreprise ;
Considérant que M. A ne justifie pas avoir personnellement réglé les fournisseurs de son entreprise, dès lors que les inscriptions en débit sur ses comptes personnels ne suffisent pas, à elles seules, à établir le désintéressement des créanciers de son exploitation ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices correspondants les sommes indûment créditées à ce titre, en tant qu'apports, au compte de l'exploitant ouvert à son nom et qui ne pouvaient donc être déduites pour le calcul de la variation d'actif net entre l'ouverture et la clôture des exercices concernés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; que, par voie de conséquence, l'administration n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu d'allouer au requérant une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 09MA02595