Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA02452, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Chambonnaud et Bagnoli ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0800321 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 janvier 2008 en tant que, par cette décision, le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 22 février 2007 et a rappelé les réductions de points antérieures correspondant aux infractions des 15 juillet 2005 et 25 janvier 2002, ensemble, a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité et lui a enjoint de restituer ce document ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :
- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 janvier 2008 en tant que, par cette décision, le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 22 février 2007 et a rappelé les réductions de points antérieures correspondant aux infractions des 15 juillet 2005 et 25 janvier 2002, ensemble, a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité et lui a enjoint de restituer ce document ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'infraction commise le 25 janvier 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ;
Considérant que la délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
Considérant qu'en l'espèce il résulte de l'instruction que la réalité de l'infraction commise par M. A le 25 janvier 2002 est établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 28 avril 2003 par le Tribunal de police de Nice ; que, même si le ministre ne produit aux débats aucun élément relatif à cette infraction, le défaut de délivrance de l'information prescrite n'était, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points y afférent ;
En ce qui concerne l'infraction commise le 22 février 2007 :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance de son contenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a produit le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, par lequel il est établi que ce dernier a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée pour l'infraction en cause ; que l'intéressé ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération ou avoir formé, dans le délai prescrit, une réclamation ; que le ministre produit également l'avis de contravention en cause ; que l'avis de contravention porte la mention selon laquelle le contrevenant a refusé de signer, mais reconnaît la contravention ; que, dans ces circonstances, M. A doit être regardé comme ayant bien été destinataire d'un tel avis de contravention et il lui appartenait de le produire pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet quant aux informations prescrites par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; qu'en l'absence d'une telle production, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'infraction commise le 15 juillet 2005 :
Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégrale relatif au permis de conduire de l'intéressé que l'infraction du 15 juillet 2005 a donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'en l'absence de signature de l'avis de contravention ou de la mention selon laquelle M. A aurait refusé de signer, le ministre de l'intérieur n'établit pas que le contrevenant se serait vu délivrer les informations prescrites par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route au seul motif que les renseignements relatifs à l'état civil et à l'adresse de l'appelant figurent sur le procès-verbal ; qu'en outre, s'agissant du paiement d'une amende forfaitaire majorée suite à l'émission d'un titre exécutoire, il n'est pas établi que ledit paiement implique que M. A ait disposé des volets ad hoc dudit procès-verbal ; que le retrait de trois points consécutif à cette infraction est ainsi irrégulier ;
Considérant qu'il s'ensuit que le nombre de points affectés au permis de conduire de M. A n'étant pas nul car quatre points lui avaient été réattribués le 13 décembre 2005 à la suite d'un stage, la décision contestée ne peut qu'être annulée ; que M. A est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°0800321 du 25 mai 2010 du Tribunal administratif de Nice et la décision du 7 janvier 2008 du ministre de l'intérieur sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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