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01/12/2011 | FRANCE | N°10MA04139

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2011, 10MA04139


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04139, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003299 du 13 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 20 juillet 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Ramzi A, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, et a mis à l

a charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04139, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003299 du 13 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 20 juillet 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Ramzi A, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public,

- et les observations de Me Daghero, avocat pour M. A ;

Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 13 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 20 juillet 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, de nationalité tunisienne, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est venu deux fois en France en 1988 et 1989 à l'âge de huit et neuf ans sous couvert de visas respectivement de quatre-vingt-dix et quarante-cinq jours ; qu'en revanche, il n'est pas établi au vu du seul visa délivré le 14 juin 1990 pour une durée de quatre-vingt-dix jours porté sur une feuille de passeport dénuée de numéro, et en l'absence de cachet d'entrée sur le territoire français, que l'intimé soit arrivé pour la dernière fois en France en 1990 comme il le prétend ; qu'en tout état de cause, l'intéressé n'établit pas par la production d'un nombre suffisant de documents de valeur probante avoir résidé habituellement en France avant l'année 2006 ; qu'à la date de l'arrêté querellé, M. A n'était marié que depuis deux ans et quatre mois avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que l'enfant du couple est né le 13 octobre 2010, postérieurement à la date de l'arrêté litigieux ; que si M. A avait un frère de nationalité française, ses parents, un frère et deux soeurs en situation régulière en France, il avait également un frère qui ne résidait pas sur le territoire national ; qu'il n'établit ainsi pas, en tout état de cause, avoir été dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France et du mariage de M. A, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 20 juillet 2010 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : ... d) les ressortissants tunisiens qui ... justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans ... ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. A, qui ne justifie pas par la production d'un nombre suffisant de documents de valeur suffisamment probante avoir résidé habituellement en France avant l'année 2006, ne saurait se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté en cause pris le 20 juillet 2010, des stipulations précitées ;

Considérant en deuxième lieu que M. A, qui, marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus pour estimer que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'avait pas été méconnu en l'espèce par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 20 juillet 2010 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en appel par M. A ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 13 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice, ainsi que ses conclusions incidentes en appel aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramzi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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N° 10MA04139 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04139
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CABINET DAGHERO DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-01;10ma04139 ?
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