Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2009, présentée pour M. Aiech A, demeurant au ... (05100), par Me Berlanger ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504559 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Chaffrey à lui allouer, avant dire droit, une provision en réparation du préjudice résultant pour lui de l'accident de la circulation dont il a été victime le 5 avril 2001, et à la désignation d'un expert ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune intimée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2009, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, par Me Depieds, qui conclut à ce que la commune de Saint-Chaffrey soit condamnée à lui payer la somme provisoire de 7 991,60 euros au titre de ses débours, et la somme de 955 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2010, présenté pour la commune de Saint-Chaffrey, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la reconnaissance d'une faute de la victime et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A ;
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Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2010, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
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Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2011, présenté pour la commune de Saint-Chaffrey, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
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Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2011, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;
Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'accident de voiture dont il a été victime le 5 avril 2001 sur la route dite du Béal du Ton, située sur le territoire de la commune de Saint-Chaffrey ;
Sur la responsabilité de la commune :
Considérant que M. A impute l'accident dont il a été victime à un effondrement soudain et imprévisible de la chaussée sur laquelle il circulait dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de facteur ; que toutefois, s'il résulte de l'instruction que la route du Béal du Ton était en mauvais état, et que la circulation y était difficile, voire impraticable, aucune des pièces du dossier ne permet de considérer comme établi l'effondrement soudain de la chaussée au passage du véhicule de M. A ; que la rupture, à cet endroit, d'une conduite d'eau ne peut davantage être regardée comme établie par des pièces qui présentent un caractère contradictoire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la voie communale souffrait manifestement d'un défaut d'entretien ; que toutefois, il résulte également de l'instruction que la route du Béal du Ton est un chemin étroit et pentu, l'appelant indiquant d'ailleurs que l'accident s'est produit en montée ; que, dans le constat amiable d'accident automobile établi par M. A plus de six mois après les faits, il indique avoir perdu le contrôle de son véhicule et ripé de l'autre côté ; que le croquis qui illustre ce constat fait apparaître que le véhicule a, selon l'intéressé fait un tête à queue, à l'origine des dégâts situés à droite du véhicule, et des lésions sur son épaule droite ; que si les faits se sont déroulés de la sorte, cela implique que le véhicule roulait à une allure rapide, qui n'est pas compatible avec une vitesse adaptée aux circonstances ; que M. A qui, exerçant les fonctions de facteur, était nécessairement familiarisé avec les défectuosités de la voirie communale qu'un riverain qualifie de parfois impraticable à cet endroit devait adapter sa conduite aux circonstances liées à une forte déclivité, à l'étroitesse du chemin, et aux conditions climatiques qui prévalaient au début du mois d'avril dans une commune située à 1365 mètres d'altitude ; que, dès lors que, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, l'effondrement de la route au passage du véhicule de l'intéressé n'est pas établi, les circonstances de l'accident ne peuvent être le résultat que d'une conduite inadaptée ; qu'en l'espèce les premiers juges ont pu à bon droit estimer que la conduite inadaptée et insuffisamment attentive de son véhicule justifiait que les conséquences dommageables du préjudice résultant de cet accident soient laissées à la charge de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Chaffrey qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A une quelconque somme ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Chaffrey au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Chaffrey tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aiech A et à la commune de Saint-Chaffrey et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.
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N° 09MA01506