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06/12/2011 | FRANCE | N°08MA01347

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 décembre 2011, 08MA01347


Vu l'arrêt n° 08MA01347 en date du 16 décembre 2010 par lequel la Cour administrative de Marseille, avant de statuer sur la requête de la SARL DISTRILEADER tendant à l'annulation du jugement n° 0605167, 0605168, 0605169, 0605170, 0605171, 0605275, 0605276 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a rejeté sa demande, enregistrée sous le numéro 0605170, en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison d'un établissement qu'elle exploite au 191 de l'avenue de la Rose, dans le dixième arr

ondissement de la ville de Marseille, a ordonné un supplément d'...

Vu l'arrêt n° 08MA01347 en date du 16 décembre 2010 par lequel la Cour administrative de Marseille, avant de statuer sur la requête de la SARL DISTRILEADER tendant à l'annulation du jugement n° 0605167, 0605168, 0605169, 0605170, 0605171, 0605275, 0605276 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a rejeté sa demande, enregistrée sous le numéro 0605170, en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison d'un établissement qu'elle exploite au 191 de l'avenue de la Rose, dans le dixième arrondissement de la ville de Marseille, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de produire tous éléments de nature à justifier la valeur locative de l'établissement exploité par la société et notamment la fiche de calcul et la copie du procès-verbal des opérations de révision foncière qui ont servi à l'établissement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison de cet établissement ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui transmet à la Cour les documents demandés par l'arrêt du 16 décembre 2010 ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2011, fixant la clôture d'instruction au 26 août 2011 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2011, présenté pour la SARL DISTRILEADER, tendant aux mêmes fins que sa requête et qui précise en outre qu'elle sollicite un dégrèvement d'un montant de 1 911 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011,

- le rapport de M. Bédier, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêt avant dire-droit en date du 16 décembre 2010, la Cour de céans, avant de statuer sur la requête de la SARL DISTRILEADER tendant à l'annulation du jugement n° 0605167, 0605168, 0605169, 0605170, 0605171, 0605275, 0605276 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a rejeté sa demande, enregistrée sous le numéro 0605170, en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison d'un établissement qu'elle exploite au 191 de l'avenue de la Rose, dans le dixième arrondissement de la ville de Marseille, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de produire tous éléments de nature à justifier la valeur locative de l'établissement exploité par la société et notamment la fiche de calcul et la copie du procès-verbal des opérations de révision foncière qui ont servi à l'établissement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison de cet établissement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts, applicable en matière de taxe professionnelle en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 1469 du même code : La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. ; qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts applicable à la valeur locative des locaux commerciaux : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ;

2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a déterminé par comparaison, à partir d'une surface de 1 568 m², la valeur locative base 1970 , qu'elle a fixée à un montant de 12 513 euros, de l'immeuble commercial exploité par la société ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient sans être contredite que l'administration ne justifie pas la valeur locative de son local retenue pour 12 513 euros alors que la valeur locative de 1970 figurant sur la fiche de calcul transmise par l'administration s'élève à 10 367 euros ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante ajoute que la surface pondérée de 1 568 m² retenue par l'administration pour le même local n'a pas été déterminée conformément aux termes de la documentation administrative de base référencée 6 C-2332 à jour au 15 décembre 1988 et que cette surface pondérée doit être fixée à 1 428 m² ; que, même si les coefficients de pondération figurant dans la documentation administrative citée par la société ne présentent qu'une valeur indicative, l'administration fiscale n'oppose aux calculs circonstanciés de la société, qui tiennent compte des caractéristiques physiques et de l'affectation des différentes parties du local, aucune évaluation alternative ; qu'il y a lieu d'admettre en conséquence les calculs également circonstanciés par lesquels la société requérante chiffre à la somme de 1 911 euros en droits la réduction de taxe professionnelle à laquelle elle prétend ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DISTRILEADER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction, dans la mesure ainsi précisée, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison de l'établissement qu'elle exploite au 191 de l'avenue de la Rose, dans le dixième arrondissement de la ville de Marseille ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la SARL DISTRILEADER et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0605167, 0605168, 0605169, 0605170, 0605171, 0605275, 0605276 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il rejette la demande de la SARL DISTRILEADER enregistrée sous le numéro 0605170.

Article 2 : La cotisation de taxe professionnelle à laquelle la SARL DISTRILEADER a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison de l'établissement qu'elle exploite au 191 de l'avenue de la Rose, dans le dixième arrondissement de la ville de Marseille est réduite de la somme de 1 911 euros en droits.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL DISTRILEADER la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DISTRILEADER et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA01347 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01347
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-06;08ma01347 ?
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