Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour la SARL LA COLLE D'AZUR, dont le siège est ... et Mme Tamara B, élisant domicile ..., par Me Daghero ; la SARL LA COLLE D'AZUR et Mme Tamara B demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 18 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villeneuve-Loubet a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en espace boisé classé des terrains leur appartenant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération en tant qu'elle classe en espace boisé classé des terrains leur appartenant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gillet pour la commune de Villeneuve Loubet, et de Me Zalma pour M.A
Considérant que par un jugement du 15 octobre 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SARL LA COLLE D'AZUR et de Mme Tamara B dirigée contre la délibération en date du 18 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villeneuve-Loubet a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en espace boisé classé des terrains leur appartenant ; que la SARL LA COLLE D'AZUR et Mme Tamara B interjettent appel de ce jugement ;
Sur l'intervention en appel de M. A :
Considérant que M. A, qui est copropriétaire au sein de la résidence du Mont d'Azur, intervient volontairement en défense aux côtés de la commune de Villeneuve-Loubet, en vue de la confirmation du bien-fondé du classement contesté des parcelles en espace boisé opéré par la commune ; qu'il a intérêt à ce titre au maintien de la délibération attaquée ; que son intervention en défense est dès lors recevable ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent (...) les forêts et zones boisées côtières. (...) Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L.130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale des sites. ; qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code : En application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique (...) / b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, s'agissant des espaces boisés situés sur le territoire d'une commune littorale, la protection prévue à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme est applicable à ceux ayant les caractéristiques définies par cet article et qui remplissent la condition de proximité du rivage spécifiée à l'article R.146-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant que le territoire de la commune de Villeneuve-Loubet, d'une superficie de 2 000 hectares, comporte environ 1 000 hectares de forêt ; que les lots en litige sont situés à deux kilomètres du rivage ; qu'il n'est pas contesté qu'ils sont visibles du rivage et qu'ils ont vue sur la mer ; qu'ils peuvent ainsi être considérés comme remplissant la condition de proximité du rivage spécifiée à l'article R.146-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant que les lots 37, 38, 42, 43, 44 et 50 du lotissement Le Mont d'Azur, situés à la périphérie de la copropriété Mont d'Azur, plantés d'arbres de haute tige, sont intégrés à une vaste forêt, elle-même classée en espace boisé classé, et font ainsi partie des ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ; que, par suite, eu égard au caractère remarquable de leur couverture boisée et compte tenu de leur proximité avec le rivage, le conseil municipal n'a pas commis d'erreur d'appréciation en classant ces lots en espaces boisés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, en application du dernier alinéa de l'article L.146-6 du même code ;
Considérant, en revanche, que les lots 46, 47, 48, 49 et 51 du lotissement Le Mont d'Azur, situés entre les ensembles résidentiels Four Season Park et Le Mont d'Azur, recouverts de broussailles, ne sont plantés que de quelques pins maritimes et de chênes lièges ; que la superficie limitée de ces lots comparée aux 1 000 hectares de forêt couvrant le territoire de la commune de Villeneuve-Loubet et le faible intérêt des essences plantées ne peuvent faire regarder ces lots comme faisant partie des ensembles boisés les plus significatifs de la commune ; qu'en outre, les terrains supportant ces lots, situés entre les ensembles résidentiels Four Season Park et Le Mont d'Azur, ne peuvent être regardés comme constituant une coupure d'urbanisation, en raison, d'une part, de la proximité de ces deux ensembles résidentiels l'un de l'autre et, d'autre part, de la présence d'un lot construit au sein de cette zone ; que, par suite, bien que ces terrains soient situés à proximité du rivage au sens de l'article R.146-1 du code de l'urbanisme, le conseil municipal a commis une erreur d'appréciation en classant ces lots en espaces boisés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, en application du dernier alinéa de l'article L.146-6 du même code ;
Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la délibération en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Tamara B est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la délibération en date du 18 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villeneuve-Loubet a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme en classant en espace boisé classé les lots 46, 47, 48, 49 et 51 du lotissement Le Mont d'Azur ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Tamara B, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Villeneuve-Loubet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet une somme de 2 000 euros à payer à Mme Tamara B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions de M. A, qui en tant qu'intervenant volontaire n'a pas la qualité de partie à l'instance, présentées sur ce fondement doivent, par suite, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention en défense de M. A est admise.
Article 2 : La délibération en date du 18 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villeneuve-Loubet a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme est annulée en tant qu'elle classe en espace boisé classé les lots 46, 47, 48, 49 et 51 du lotissement Le Mont d'Azur.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 octobre 2009 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Villeneuve-Loubet versera à Mme Tamara B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 présentées par M. A, intervenant volontaire sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA COLLE D'AZUR et Mme Tamara B, à la commune de Villeneuve-Loubet et à M. A.
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