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08/12/2011 | FRANCE | N°10MA00055

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10MA00055


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MELAFAB dont le siège social est 869 chemin des Besquens à Ensues La Redonne (13820), par Me Jean Rémy Drujon d'Astros avocat ; La SCI MELAFAB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 15 mars 2007 par lequel le maire de la commune d'Ensues La Redonne lui avait délivré un permis de construire une maison individuelle d'une SHON de 178 m² ;

2°) de condamner A à lui verser u

ne somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abu...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MELAFAB dont le siège social est 869 chemin des Besquens à Ensues La Redonne (13820), par Me Jean Rémy Drujon d'Astros avocat ; La SCI MELAFAB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 15 mars 2007 par lequel le maire de la commune d'Ensues La Redonne lui avait délivré un permis de construire une maison individuelle d'une SHON de 178 m² ;

2°) de condamner A à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lupo pour la SCI MELAFAB et Me Capdefosse pour A ;

Considérant que, par jugement en date du 29 octobre 2009, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de A, le permis de construire délivré par le maire de la commune d'Ensues La Redonne, à la SCI MELAFAB pour la construction d'une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 178 m²; que la SCI MELAFAB interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol La notification doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ... ; qu'aux termes de son article R600-1 Les dispositions de l'article L600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ... ; qu'enfin, aux termes de son article R600-2 La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article L.600-3, précité du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux doit notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; que, par suite, il lui appartient de faire la preuve de ce que la notification de son recours était complète et, notamment, comprenait une copie du texte intégral de son mémoire introductif d'instance ;

Considérant que A a produit devant le tribunal administratif de Marseille les certificats de dépôt des lettres recommandées qu'il a adressées à la SCI MELAFAB et au maire de la commune d'Ensues la Redonne, datés respectivement du 24 mai 2007 et du 16 mai 2007, mentionnant l'acquittement d'un prix qui pouvait correspondre à celui qui aurait dû être payé pour l'envoi dudit recours ; que la SCI MELAFAB s'est bornée à soutenir que A ne justifiait pas avoir effectué la notification conformément aux dispositions sus énoncées sans toutefois indiquer la teneur du document qu'elle aurait reçu ; que la commune d'Ensues la Redonne qui contestait la régularité de la notification,a reconnu pourtant avoir reçu le recours en annulation de A ; que par ailleurs, la différence de timbrage entre les deux destinataires provient, comme l'a indiqué le tribunal administratif de Marseille de ce que A a contesté deux permis de construire, et que donc la commune a été destinataire d'un pli recommandé contenant plusieurs recours, alors que la SCI MELAFAB n'était concernée que par une seule instance ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré, même si A n'était pas en mesure de produire la lettre d'accompagnement dudit recours, que la notification de la requête n°0703074 satisfaisait aux exigences posées par les dispositions précitées, et que la requête n°0703729 qui constituait en réalité un mémoire complémentaire de la requête précédente, n'avait pas à satisfaire aux exigences de l'article R600-1 susvisé ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article R111-2 dans sa rédaction applicable à l'espèce Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; qu'aux termes de l'article R111-4 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée et applicable aux autorisations de lotir : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. ;

Considérant que pour considérer que le permis de construire délivré à la SCI MELAFAB était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les premiers juges ont jugé que le chemin d'accès des Besquens, était d'une largeur insuffisante pour permettre le croisement des véhicules et la circulation des engins de lutte contre l'incendie et que si une aire de retournement avait été réalisée, cette circonstance étant postérieure à la délivrance de la décision attaquée, elle ne pouvait avoir d'incidence sur sa légalité ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que la parcelle dont s'agit est desservie par un chemin d'une largeur générale de 3 mètres ; que si, par endroits, il existe des rétrécissements à 2,50 mètres, les constats d'huissier montrent, d'une part, la bonne visibilité dont disposent les conducteurs à ces endroits plus étroits, et, d'autre part, qu'en de nombreux autres endroits la largeur de la voie excède 3 mètres permettant aux véhicules de se croiser sans difficultés : que, d'ailleurs, d'autres permis de construire ont été délivrés au cours de l'année 2008 pour des constructions desservies par la même voie d'accès ; qu'une attestation du centre de secours des Bouches du Rhône, en date du 8 août 2000, établit que la circulation est possible dans cette zone, et que le camion de ramassage des ordures ménagères y circule sans difficulté ; que si certaines photos, produites par A montrent les rétrécissements de la voie, cette seule circonstance n'est pas suffisante, eu égard aux conditions de visibilité, aux autres emplacements où la circulation et le croisement sont possibles, et à la nature construction projetée, pour établir que par sa nature ou par sa situation, elle risquerait à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que par ailleurs, une borne d'incendie est implantée aux droits du terrain litigieux ; que dans ces conditions, et indépendamment même de la présence d'une aire de retournement laquelle n'est ni exigée, ni nécessaire en l'espèce, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la délivrance du permis de construire litigieux était entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susvisées des articles R111-2 et R111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il appartient à la cour saisie par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la demande de A devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée .... ; que si A soutient que le permis de construire comporterait une indication erronée relativement à la superficie du terrain, qui ne serait pas de 5141 m², mais de 5088 m² ainsi que cela résulterait d'une précédente demande, une telle erreur purement matérielle est sans incidence sur le permis délivré dès lors qu'il est constant que la superficie excède les 4000 m² exigés par les dispositions de l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 25 novembre 1997 ;

Considérant en deuxième lieu que les circonstances invoquées que le pétitionnaire aurait réalisé mur bahut de 2 mètres de hauteur sans permis, que le dispositif d'assainissement n'aurait pas été réalisé conformément aux plans déposés, ou que le pétitionnaire aurait unilatéralement cédé une bande de terrain à la commune, relèvent de l'exécution du PC et sont sans incidence sur sa légalité ;

Considérant en troisième lieu que, le plan d'occupation des sols de la commune d'Ensues la Redonne approuvé le 25 novembre 1997 était seul applicable au permis litigieux ; que par suite, le moyen tiré par A de l'illégalité du permis de construire litigieux au regard du plan local d'urbanisme adopté ultérieurement ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin qu'il n'est pas démontré que l'objectif d'urbanisme poursuivi par la décision attaquée n'aurait pas été respecté ; et que, par suite, le moyen tiré du détournement n'est pas établi ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de A à une amende pour recours abusif :

Considérant que ces conclusions, ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par A ; qu'en revanche il y a lieu de condamner A à verser à la SCI MELAFAB une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de A devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : A versera à la SCI MELAFAB une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCI MELAFAB est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MELAFAB à la Commune d'Ensues la Redonne, et à A.

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N° 10MA000552

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00055
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP DRUJON D'ASTROS BALDO et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-08;10ma00055 ?
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