Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009, présentée pour la SOCIETE FRANCE TELECOM - UNITE REGIONALE DE RESEAU MARSEILLE PROVENCE, dont le siège est au 78 Bd du Sablier à Marseille (13008), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Dieghi-Peretti ; la SOCIETE FRANCE TELECOM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602370 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SAS Gagneraud à lui verser la somme de 46 041,55 euros HT, augmentée des intérêts légaux, en réparation des dommages de travaux publics causés par cette société ;
2°) de condamner la Société Gagneraud à lui verser la somme de 46 041,55 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2005 ;
3°) de condamner la Société Gagneraud à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n ° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'instance devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n ° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 :
- le rapport de M. Lagarde, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Fedi , rapporteure publique ;
- et les observations de Me Vuillquez de la SCP De Angelis pour la SAS Gagneraud Construction ;
Considérant que, par jugement du 20 novembre 2008, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté la demande de la SOCIETE FRANCE TELECOM tendant à voir la SAS Gagneraud Construction déclarée responsable des conséquences dommageables de l'exécution de travaux publics pour le compte de la commune de La Ciotat pour la réalisation d'une conduite d'eau pluviale souterraine ; que, par requête enregistrée le 20 janvier 2009, la SOCIETE FRANCE TELECOM relève appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité de la Société Gagneraud Construction :
Considérant que, même sans faute, la personne publique et ses entrepreneurs sont responsables des dommages causés aux tiers par l'exécution de travaux publics à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des câbles du réseau de la SOCIETE FRANCE TELECOM ont été endommagés à l'occasion de travaux de démolition manuelle d'une canalisation en béton effectués entre le 13 et le 21 octobre 2004 par la Société Gagneraud Construction en exécution d'un marché de travaux conclu avec la commune de La Ciotat pour la réalisation d'une conduite souterraine d'évacuation des eaux pluviales ; que la SOCIETE FRANCE TELECOM, qui n'a pas participé à ces travaux et n'en a tiré aucun avantage, doit être regardée comme ayant à leur égard la qualité de tiers et est fondée à rechercher la responsabilité de la Société Gagneraud Construction à raison des conséquences dommageables de l'exécution de ces travaux ; que celle-ci est cependant recevable à invoquer les fautes qu'aurait commises celle-là pour s'exonérer de sa responsabilité ;
Considérant que la SOCIETE FRANCE TELECOM doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité des dommages et de l'existence d'un lien de causalité entre lesdits dommages et les travaux exécutés par la Société Gagneraud Construction ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 10 du décret n ° 91-1147 du 14 octobre 1991 susvisé : En ce qui concerne les travaux effectués à proximité d'ouvrages énumérés à l'article 1er autres que ceux mentionnés à l'article 9, les exploitants communiquent au moyen du récépissé prévu à l'article 8, sous leur responsabilité et avec le maximum de précisions possible tous les renseignements en leur possession sur l'emplacement de leurs ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et y joignent les recommandations techniques écrites applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages. / Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation telles que celles-ci sont précisées dans la déclaration souscrite par l'exécutant, rendent nécessaire le repérage, préalable et en commun, de l'emplacement sur le sol des ouvrages, les exploitants en avisent, au moyen du même récépissé, l'exécutant des travaux afin de coordonner les dispositions à prendre. / Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la communication des indications et recommandations fournies par les exploitants concernés. Toutefois, à défaut de réponse des exploitants concernés dans le délai fixé à l'article 8, les travaux peuvent être entrepris trois jours, jours fériés non compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux. ;
Considérant que, par acte d'engagement du 15 juin 2004, la commune de la Ciotat a confié à la Société Gagneraud Construction les travaux de réalisation d'une conduite souterraine d'évacuation des eaux pluviales impliquant la démolition manuelle d'une canalisation en béton pour en libérer les câbles appartenant à la société requérante et les poser sur la partie supérieure d'une longrine en béton dont l'installation était nécessaire pour permettre l'écoulement de l'eau ; que la Société Gagneraud Construction a adressé le 5 août 2004 à la SOCIETE FRANCE TELECOM une déclaration d'intention de commencement des travaux, laquelle lui a remis le 11 août 2004 un plan sur lequel ses câbles dans l'emprise des travaux n'apparaissaient pas ; que le chargé d'affaires désigné par la SOCIETE FRANCE TELECOM a ensuite remis à la Société Gagneraud Construction un second plan sur lequel les câbles apparaissaient posés dans des fourreaux protecteurs, document sur la base duquel l'entreprise a exécuté, du 13 au 21 octobre 2004, les travaux de démolition de la canalisation existante faisant l'objet du marché; que le 25 novembre 2004, la SOCIETE FRANCE TELECOM, dont le chargé d'affaires n'avait formulé aucune réserve dans le cadre du suivi du chantier, a établi unilatéralement un procès-verbal de constat relatif à la dégradation de ses câbles dans l'emprise des travaux de la Société Gagneraud Construction et a requis le même jour un huissier pour y procéder ;
Considérant qu'alors que la SOCIETE FRANCE TELECOM se borne à affirmer que les câbles étaient nécessairement posés dans des fourreaux protecteurs assurant le maintien de leur intégrité en cas de démolition manuelle de la canalisation, la Société Gagneraud Construction conteste utilement l'existence de tels fourreaux ; qu'à cet effet, elle fait notamment valoir que la mention manuscrite du diamètre de canalisation de 150 millimètres figurant sur le second plan sur la base duquel elle a entrepris les travaux, ne correspond ni au diamètre moyen de 80 millimètres retenu pour les fourreaux par la documentation technique, ni à l'emprise de la canalisation dans le béton telle que constatée par l'huissier qu'elle avait également requis ; que le plan sur lequel la SOCIETE FRANCE TELECOM a travaillé pour remettre le réseau en état ne mentionne pas l'existence de fourreaux protégeant les câbles ; qu'il n'a été retrouvé aucun fragment du fourreau de couleur verte, réservée aux câbles de télécommunication , alors que sur les photographies annexées au constat d'huissier apparaît un câble d'EDF dont l'intégrité a été préservée par le fourreau de couleur rouge dans lequel il était enserré ; que, dans ces conditions, la SOCIETE FRANCE TELECOM, dont le représentant a assisté régulièrement aux réunions de chantier sans formuler de réserves, a commis une faute de nature à exonérer totalement la responsabilité de la Société Gagneraud Construction en indiquant de manière erronée que ses câbles dans l'emprise des travaux étaient contenus dans des fourreaux protecteurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société Gagneraud Construction à réparer les dommages causés à ses câbles par l'exécution de travaux publics ;
Sur le recours incident de la Société Gagneraud Construction et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que la Société Gagneraud Construction n'assortit le moyen tiré de l'insuffisance de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, le recours incident formé par la Société intimée à l'encontre du jugement du 20 novembre 2008 doit être rejeté ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précitées s'opposent à ce qu'une somme soit allouée à la SOCIETE FRANCE TELECOM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE FRANCE TELECOM à verser à la Société Gagneraud Construction la somme de 1 500 euros sur le fondement desdites dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCE TELECOM - UNITE REGIONALE DE RESEAU MARSEILLE PROVENCE est rejetée.
Article 2 : Le recours incident formé par la Société Gagneraud Construction est rejeté.
Article 3 : La SOCIETE FRANCE TELECOM - UNITE REGIONALE DE RESEAU MARSEILLE PROVENCE versera à la Société Gagneraud Construction une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FRANCE TELECOM - UNITE REGIONALE DE RESEAU MARSEILLE PROVENCE et à la société Gagneraud Construction.
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N° 09MA224