Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. Baden Hamilton A, demeurant ..., par Me Johanet ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804612 en date du 17 mars 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande relative à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011,
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance en date du 17 mars 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Nice a opposé une irrecevabilité à sa demande relative à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande introduite devant le Tribunal administratif de Nice le 4 août 2008 par M. A, l'ordonnance attaquée a relevé que cette demande tendait à l'annulation de la décision en date du 18 juin 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes avait rejeté la réclamation préalable formée par le contribuable le 26 décembre 2007 et que cette décision ne constituait pas un acte détachable de la procédure d'imposition de nature à être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il résulte, toutefois, des pièces du dossier de première instance que M. A ne s'est pas borné à demander aux premiers juges l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes rejetant sa réclamation mais doit être regardé, compte tenu des moyens formulés, comme ayant sollicité également la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge ; que M. A a, en effet, soutenu, notamment, qu'il était de nationalité australienne et qu'il ne pouvait être imposé en France en raison des revenus qu'il avait perçus postérieurement au transfert de son domicile à Monaco ; que c'est donc à tort que le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Nice a jugé que la demande de M. A était entachée d'une irrecevabilité manifeste et était susceptible d'être rejetée par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, après annulation de ladite ordonnance, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Nice ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0804612 en date du 17 mars 2011 du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Baden Hamilton A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 11MA01525 2
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