Vu I) la requête, enregistrée le 10 juin 2011 sous le n° 11MA02278, présentée pour Mme Tamila A, élisant domicile ... (34500) par Me Mazas, avocat ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100565 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie comme pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 novembre 2010 susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Mazas en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;
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Vu, enregistré le 1er décembre 2011, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu, enregistré le 1er décembre 2011, le mémoire présenté pour Mme A par Me Mazas, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu, enregistré le 2 décembre 2011, le mémoire présenté pour Mme A par Me Mazas ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 septembre 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu II) la requête enregistrée le 10 juin 2011 sous le n° 11MA02279, présentée pour Mme Tamila A, élisant domicile ... (34500) par Me Mazas, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susmentionné n° 1100565 du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de suspendre la mise en exécution de cet arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Mazas en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;
...........................
Vu, enregistré le 31 août 2011, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu, enregistré le 1er décembre 2011 le mémoire présenté pour Mme A par Me Mazas, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 septembre 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée le 10 décembre 1984 ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Mazas pour Mme A ;
Considérant que Mme A, de nationalité russe, relève appel, dans sa requête n° 11MA02278, du jugement en date du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie comme pays de destination et demande, dans sa requête n°11MA02279, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 11MA02880 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
S'agissant du refus de séjour :
Considérant que Mme A a demandé l'asile le 17 décembre 2008 auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par la décision litigieuse du 3 novembre 2010, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de séjour, au motif que, n'ayant pas été reconnue réfugiée, en application de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ayant pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire prévue par l'article L 313-13 du même code, elle ne pouvait pas se voir attribuer la carte de séjour sollicitée ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme A, qui vise notamment certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a indiqué les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que cet arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur le séjour en France, en particulier la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 octobre 2010 refusant de lui reconnaître le statut de réfugiée, et la situation familiale de l'intéressée ; qu'ainsi la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code, dans sa rédaction applicable : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ; que Mme A a déposé une demande d'asile le 17 décembre 2008 à la préfecture des Alpes Maritimes ; que celle-ci a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mai 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2010; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre le refus de titre de séjour litigieux ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il est constant que Mme A est entrée clandestinement en France en 2008, avec son époux de nationalité russe et ses quatre enfants ; que son époux a fait l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire le même jour que son épouse ; que son intégration en France n'est pas établie ; que la scolarisation de ses enfants est récente et qu'il n'est pas établi qu'ils ne pourraient bénéficier en Russie d'un suivi scolaire adapté ; que rien ne s'oppose à ce que les deux époux repartent ensemble, avec leurs enfants, dans leur pays d'origine, où ils se sont mariés et ont eu leurs quatre enfants ; que les dispositions précitées ne consacrent pas le droit des étrangers de choisir le lieu pour développer leur vie familiale ; que la requérante a gardé des attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article L. 311-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
Considérant en premier lieu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1, dans sa rédaction applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision est inopérant ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision d'éloignement, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que la requérante a demandé un titre sur le seul fondement du droit d'asile ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A et son époux ne justifient d'aucun droit au séjour en France ; que la décision litigieuse n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents ; qu'il n'est pas soutenu que leurs enfants, scolarisés récemment en France, ne pourraient pas suivre hors du territoire national, une scolarité normale ; qu'en outre, si la requérante se prévaut de la fragilité psychologique de ses deux enfants aînés en réaction aux traumatismes qu'ils auraient subis en Russie, en produisant deux certificats médicaux datés du 5 janvier 2011 et 4 mars 2011, au demeurant postérieurs à la décision litigieuse, de la même psychologue du service de pédopsychiatrie du centre hospitalier de Béziers, qui suit les enfants Amira et Amina depuis deux ans et qui affirme que ces fillettes ont besoin de stabilité pour reprendre une évolution plus apaisée et qu'un départ de France de ces enfants représente un risque majeur pour la perte de l'équilibre précaire qu'elles ont construits depuis deux ans , cette attestation n'établit pas que la prise en charge psychologique qui serait nécessaire aux deux fillettes, ne pourrait pas leur être apportée ailleurs qu'en France ; que les premiers juges ont pu estimer à bon droit qu'une expertise psychologique de ces enfants n'était pas nécessaire en l'espèce ; qu'il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant d'abord qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, pour estimer que la requérante n'établissait pas encourir des risques en cas de retour en Russie, s'est cru en situation de compétence liée, pour prendre la décision litigieuse, par les décisions susmentionnées de refus de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, ni qu'il n'a pas examiné la situation particulière de la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit pour avoir méconnu sa compétence doit être écarté ;
Considérant ensuite que Mme A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mai 2009, confirmée le 26 octobre 2010 par la cour nationale du droit d'asile, puis, à nouveau, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides statuant le 28 décembre 2010 selon la procédure prioritaire, fait état des risques que son mari et elle-même encourent en cas de retour en Russie en raison de leurs origines tchétchènes et de l'ancienne appartenance de son mari à un groupe indépendantiste, ainsi qu'en attesterait la convocation de ce dernier à un interrogatoire du 14 octobre 2010 par le département des Affaires Intérieures de la Fédération russe ; que toutefois, il n'est pas établi que cette convocation, dont le préfet conteste l'authenticité, soit liée aux risques de persécution allégués par son mari ; que l'appelante n'apporte aucun élément suffisamment probant à l'appui de ses allégations de nature à établir les risques qu'elle estime personnellement encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée, en tant qu'elle fixe la Russie comme pays de destination de l'éloignement, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture / 2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. ;
Considérant que, si l'appelante affirme, en produisant différents articles de presse ainsi que les extraits de rapports publiés par l'association Amnesty international , que des violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives seraient commises dans la région du Caucase du Nord, il ressort de ce qui a été dit précédemment et, en tout état de cause, que Mme A n'établit pas qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'elle risque personnellement, au cas où elle serait remise avec son mari aux autorités russes, d'être soumise à la torture ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels doit être écarté ;
Considérant en troisième lieu que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées ;
En ce qui concerne ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 11MA02279 tendant au sursis à exécution du jugement :
Considérant que dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du jugement litigieux, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en sursis à exécution et à injonction de la requête de Mme A enregistrée sous le n°11MA02279.
Article 2 : La requête de Mme A enregistrée sous le n° 11MA02278 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans l'instance n°11MA02279 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 11MA02278- 11MA022796
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