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16/12/2011 | FRANCE | N°08MA05251

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16 décembre 2011, 08MA05251


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2008, présentée pour la SAS AUDIKA OUEST, dont le siège social est situé 20 rue Troyon à Paris (75017), par Me Belouis ;

La SAS AUDIKA OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604660 en date du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Perpignan ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de l

a somme de 1 609 euros au titre de l'année 2004 et de la somme de 2 814 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2008, présentée pour la SAS AUDIKA OUEST, dont le siège social est situé 20 rue Troyon à Paris (75017), par Me Belouis ;

La SAS AUDIKA OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604660 en date du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Perpignan ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 1 609 euros au titre de l'année 2004 et de la somme de 2 814 euros au titre de l'année 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 1844-5 du code civil ;

Vu la loi n° 2004-1485 en date du 30 décembre 2004 et notamment son article 72 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011,

- le rapport de M. Bédier, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que la SAS AUDIKA OUEST demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Perpignan et de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 1 609 euros au titre de l'année 2004 et de la somme de 2 814 euros au titre de l'année 2005 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision d'admission partielle de la réclamation de la société en date du 15 juin 2006, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des impositions contestées à concurrence de la somme de 2 228 euros au titre de l'année 2004 et de la somme de 956 euros au titre de l'année 2005 ; que la société requérante admet d'ailleurs avoir bénéficié de ces dégrèvements ; que seules restent donc en litige les sommes de 586 euros en droits au titre de l'année 2004 et de 653 euros en droits au titre de l'année 2005 ; que les conclusions de la société sont irrecevables en tant qu'elles tendent à la décharge de sommes qui excèdent ces montants ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : La taxe professionnelle a pour base : (...) a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ; que l'article 1469 alors en vigueur du même code disposait, en son 3°, que la valeur locative entrant dans les bases de la taxe professionnelle des équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans est, notamment lorsque ceux-ci appartiennent au redevable, égale à 16 % du prix de revient ; qu'aux termes de l'article 310 HF de l'annexe II au même code dans sa rédaction alors applicable : Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : (...) 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements (...) ; que, selon l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : (...) Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération. (...) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. (...) Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers ;

Considérant que la société requérante a, dans le cadre d'une opération de fusion absorption, acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels de la SAS Centre de l'Audition au 31 décembre 2003 ; qu'il en est résulté de nouvelles bases pour son imposition à la taxe professionnelle au titre de son établissement situé à Perpignan ; que la société a déclaré en base d'imposition pour les années 2004 et 2005 la valeur locative de ses immobilisations calculée à partir de la valeur d'origine des biens acquis de la société absorbée ; qu'elle a ensuite formé une réclamation au titre des mêmes années en revendiquant une valeur locative calculée à partir de la valeur nette comptable retenue dans l'acte d'absorption ; que l'administration fiscale a fait droit à cette demande dans le principe mais en a réduit les conséquences en opposant à la société la valeur plancher prévue à l'article 1518 B du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que l'opération par laquelle la SAS AUDIKA OUEST a absorbé la SAS Centre de l'Audition présente le caractère d'une fusion au sens des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts ; que cette opération, bien qu'elle emporte transmission universelle du patrimoine de l'absorbée dans celui de la société absorbante, ne peut pour cette seule raison, et contrairement à ce qu'affirme la société requérante, être assimilée à l'opération visée à l'article 1844-5 du code civil qui, elle, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1518 B du code général des impôts ; que demeure également sans incidence sur l'application de cet article, compte tenu de la nature de l'opération poursuivie, le fait que l'activité de la SAS AUDIKA OUEST ne serait pas identique à celle qu'exerçait la SAS Centre de l'Audition ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 72 de la loi du 30 décembre 2004 ajoutant un 3° quater à l'article 1469 du code général des impôts dès lors que les dispositions de ce texte s'appliquent aux biens cédés après le 1er janvier 2004 ;

Considérant, en second lieu, que si la société soutient que l'administration a fait application globale du plancher de 80 % sans distinguer entre les terrains, les équipements et les installations et biens mobiliers, comme les dispositions de l'article 1518 B lui en font obligation, il résulte de l'instruction que ce moyen manque en fait dès lors que l'opération de fusion absorption a uniquement donné lieu à des cessions d'équipements et de biens mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS AUDIKA OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS AUDIKA OUEST est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS AUDIKA OUEST et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA05251 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05251
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELAFA CHAINTRIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-16;08ma05251 ?
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