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19/12/2011 | FRANCE | N°10MA04108

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2011, 10MA04108


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 15 novembre 2010 et le 18 novembre 2010 sous le n°10MA04108, présentés pour M'Madi A demeurant chez ..., par Me Slucki-Krzywkowski ;

M. M'Madi A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004499 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cet

te décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annule...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 15 novembre 2010 et le 18 novembre 2010 sous le n°10MA04108, présentés pour M'Madi A demeurant chez ..., par Me Slucki-Krzywkowski ;

M. M'Madi A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004499 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant que M. M'Madi A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant d'une part, qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et non utilement critiqués en appel, d'écarter les moyens tirés de l'absence de mention de la délégation de signature et du défaut de motivation de la décision attaquée ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. M'Madi A, qui a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans aux Comores, soutient qu'il justifie une présence continue depuis 2000 en France, où résident des membres de sa famille, sa soeur et les trois enfants de cette dernière ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est père de trois enfants vivant aux Comores où il a vécu l'essentiel de sa vie d'adulte ; qu'en versant aux débats, outre des attestations de proches, un état des lieux, trois avis d'imposition, des bulletins de salaire épars, l'intéressé n'établit pas la continuité de son séjour mais, tout au plus, sa présence ponctuelle ; que, par suite, eu égard aux conditions de son séjour, M. M'Madi A ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ; que, par suite alors que le préfet n'a à consulter la commission du titre de séjour que sur la situation des étrangers qui peuvent effectivement bénéficier d'un droit au séjour, notamment en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celle de tous les étrangers qui en font la demande, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne saisissant pas cet organisme, le préfet aurait pris sa décision à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. M'Madi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA04108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04108
Date de la décision : 19/12/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SLUCKI-KRZYWKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-19;10ma04108 ?
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