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20/12/2011 | FRANCE | N°09MA02697

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 09MA02697


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour M. Alphonse A, demeurant ..., par Me Fleurendidier ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701307 du 15 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2000 et 2001 portant sur ses bénéfices non commerciaux et les pénalités correspondantes, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'imposition d'une plus-value au titre de l'année 2001 et des pénalités

exclusives de bonne foi dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour M. Alphonse A, demeurant ..., par Me Fleurendidier ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701307 du 15 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2000 et 2001 portant sur ses bénéfices non commerciaux et les pénalités correspondantes, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'imposition d'une plus-value au titre de l'année 2001 et des pénalités exclusives de bonne foi dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A était gérant et associé majoritaire de la SCI Sainte-Anne ; que cette dernière qui exerce une activité de location de locaux dont elle est propriétaire et de locaux appartenant à la SCI du Canal dont elle détient 99.9 % des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ; que les rehaussements apportés aux résultats de la société ont été imposés au nom de M. A au titre des années 2000 et 2001, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que l'administration a, par ailleurs, soumis à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2001, selon le régime des plus-values des particuliers, une plus-value de cession réalisée par le requérant lors de la cession d'un bien immobilier, qui a été assujettie aux contributions sociales ; que M. A relève appel du jugement du 15 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu portant sur les bénéfices non commerciaux des années 2000 et 2001, a maintenu l'imposition de la plus-value immobilière et les pénalités correspondantes, au titre de l'année 2001 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 31 décembre 2009 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement de pénalités d'un montant de 14 755 euros, portant sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; que les conclusions de la requête de la M. A relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, comme le fait valoir l'administration, qui n'est pas contredite sur ce point, le litige est désormais circonscrit à l'imposition d'une plus-value dégagée lors de la cession d'un bien immobilier le 31 décembre 2001 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que l'administration fait valoir, sans être contredite, que, dans les observations du 11 juillet 2003 qu'il a présentées sur la notification de redressements du 10 juin 2003, M. A a accepté le rehaussement de l'imposition portant sur la plus-value qui reste en litige ; qu'en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, le requérant supporte la charge de la preuve d'établir le caractère exagéré de l'imposition qu'il conteste ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : (...) les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens (...) de toute nature sont passibles (...) 2° - De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans (...) après l'acquisition (...) ; et qu'aux termes de l'article 150 H dudit code : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte notarié du 31 décembre 2001, M. A a cédé un ensemble immobilier sis à Marignane, pour un montant total de 731 755 euros (4 800 000 francs) ; que si le requérant fait valoir que la plus-value doit être calculée sous déduction des travaux qu'il a effectués, et dont le montant ferait ressortir selon lui, une moins-value, il se borne à énoncer une liste de factures mais ne les produit pas ; que par suite il n'établit ni l'existence de ces dépenses, ni qu'elles se rapporteraient à l'immeuble vendu ; qu'il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui d'une part, se borne à invoquer des moyens inopérants tirés d'une part, d'une prétendue prise de position formelle sur une situation de fait de la part de l'administration concernant l'option pour la comptabilité commerciale de la SCI Sainte-Anne dont il est associé, et qui d'autre part, persiste à contester les bénéfices non commerciaux qui ont été dégrevés ainsi que la contribution sociale généralisée de l'année 2000 qui n'a pas davantage d'existence, n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont, à tort, rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition de la plus-value susmentionnée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 14 755 euros en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001, et des contributions sociales correspondantes, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alphonse A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N°09MA02697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02697
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAITRE
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : FLEURENTDIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-20;09ma02697 ?
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