Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010, présentée par Me A en sa qualité d'avocat du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE (SAN) OUEST PROVENCE, dont le siège est Le Rouquier à Istres Cedex (13808) ;
M. A demande à la Cour de procéder à une rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 07MA00833 de la Cour de céans, notifié aux parties le 5 février 2010, par lequel la Cour a rejeté l'appel formé par le SAN contre le jugement n° 0203942 du 15 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il estimait disposer à l'issue du quatrième trimestre de l'année 2000 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2011,
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant qu'à la date du 11 février 2010 où elle a été présentée, la demande de Me A ne pouvait être régie par les dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative qui n'est entré en vigueur que le 22 février 2010 date du décret l'instituant ; que seul lui était ouvert le recours visé à l'article R. 833-1 du code de justice administrative, qui qualifie une telle demande de requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;
Considérant que l'arrêt litigieux mentionne dans ses visas et en fin de l'article 2 de son dispositif que la requête du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE est présentée par Me Carlin alors que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION était représenté devant la Cour par Me A, Me Carlin étant son président ; que si l'arrêt comporte ainsi une erreur quant au nom de l'avocat, ce visa erroné n'est toutefois pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Me A ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Me A pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE (SAN) OUEST PROVENCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A, au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 10MA00575 2