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12/01/2012 | FRANCE | N°10MA00363

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 10MA00363


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour M. A, élisant domicile ...), par la SCP Parrat Vilanova Archambault et associés ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mars 2008 par lequel le maire de Montescot a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce refus de permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montescot la s

omme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour M. A, élisant domicile ...), par la SCP Parrat Vilanova Archambault et associés ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mars 2008 par lequel le maire de Montescot a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce refus de permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montescot la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Reboul substituant la SCP Courrech et associés pour la commune de Montescot ;

Considérant que par un jugement du 26 novembre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A dirigée contre l'arrêté du 27 mars 2008 par lequel le maire de Montescot a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction en zone NC de deux bâtiments séparés, l'un à usage de hangar agricole, l'autre à usage d'habitation ; que M. A interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le refus en litige vise la demande de permis de construire formulée par M. A, le plan d'occupation des sols applicable à la date du refus et l'avis défavorable de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du 13 mars 2008 ; que le refus énonce les circonstances de fait, construction d'un bâtiment et d'un hangar agricole, et de droit, méconnaissance de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols, qui le fondent ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols : occupations et utilisations du sol admises : (...) les bâtiments à usage d'exploitation agricole, les élevages et les habitations directement liées et nécessaires aux besoins, sous réserve : que le demandeur apporte la preuve d'un lien suffisant entre la construction, la nature des activités (...) ;

Considérant que M. A, qui est reconnu comme exploitant agricole à titre principal par la mutuelle sociale agricole, ne démontre toutefois pas que les cultures maraîchère et fruitière auxquelles, selon lui, il entend dédier les quatre hectares de terrain qu'il possède en zone agricole sur le territoire de la commune de Montescot nécessiteraient qu'il soit logé sur l'exploitation ; que, dès lors, son projet de construction d'une maison d'habitation en zone agricole méconnaît l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en revanche, que le maire de la commune de Montescot ne pouvait se fonder sur ces seules dispositions pour refuser à M. A de lui délivrer un permis de construire pour un hangar agricole, sans rechercher s'il n'existait pas un lien entre cette construction et les cultures maraîchères et notamment si l'importance du hangar était proportionnée à l'activité agricole du pétitionnaire ;

Considérant que les dispositions de l'arrêté en litige, qui refuse à la fois, les constructions séparées d'un hangar et d'une maison d'habitation, présentent un caractère divisible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, eu égard au caractère divisible de ses dispositions, que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation du refus de lui délivrer un permis pour la construction d'un hangar agricole ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A et de la commune de Montescot présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 26 novembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2008 par lequel le maire de Montescot a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Montescot tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Montescot.

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N°10MA00363 2

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00363
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP PARRAT VILANOVA ARCHAMBAULT PARRAT LLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-12;10ma00363 ?
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