Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04614, présentée pour la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 470 rue de l'Initiative à Cuers (83390), par la SCP Bernardini et Gaulmin, avocats ;
La SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0801867 en date du 15 octobre 2009 du Tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a limité la condamnation du centre communal d'action sociale de Solliès-Pont à la somme de 860,53 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de location de photocopieurs ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Solliès-Pont à lui verser la somme de 7 219 euros TTC ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Solliès-Pont une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me Dragone représentant la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS et de Me Zouari représentant le centre communal d'action sociale de Solliès-Pont ;
Considérant que la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS assure l'entretien et la maintenance d'un photocopieur dont est doté le centre communal d'action sociale de Solliès-Pont ; qu'à la suite de la réalisation d'un audit, la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS a présenté une offre de renouvellement du parc de photocopieurs de l'ensemble des services municipaux y compris le centre communal d'action sociale, qui a fait l'objet, le 10 juillet 2007, d'un accord du maire de la commune de Solliès-Pont ; que le 17 août 2007, la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS a procédé au remplacement du photocopieur existant et à l'installation d'un nouvel appareil au sein du centre ; qu'en exécution d'une mise en demeure en date du 17 octobre 2007 du président du centre communal d'action sociale, la société a le 31 octobre 2007 restitué et remis en service le matériel enlevé et repris l'appareil livré ; que la réclamation préalable de la société présentée le 20 décembre 2007 a fait naître, en l'absence de réponse, une décision implicite de rejet ; que, saisie d'une demande de la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de Solliès-Pont à lui verser la somme 31 577, 39 euros TTC, outre les intérêts, par jugement en date du 15 octobre 2009, le Tribunal administratif de Toulon a limité la condamnation du centre communal d'action sociale à hauteur de la somme de 860,53 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 20 décembre 2007 et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS demande la réformation du jugement ; que, par la voie de l'appel incident, le centre communal d'action sociale de Solliès-Pont demande la réformation du jugement en tant que le tribunal l'a condamnée à verser une indemnité ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Toulon en date du 15 octobre 2009 a été notifié à la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 octobre 2009 ; que, dès lors, le recours de la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS devant la Cour, qui a été enregistré, par télécopie, le 16 décembre 2009, et régularisé le 21 décembre 2009, n'était pas tardif ; que la fin de non-recevoir opposée par le centre communal d'action sociale doit, par suite, être écartée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle du centre communal d'action sociale :
Considérant que la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS fonde sa demande sur la responsabilité quasi-délictuelle du centre communal d'action sociale de Solliès-Pont ; qu'une telle demande présentée pour la première fois en appel repose sur une cause juridique distincte de celles présentées en première instance et fondées sur la responsabilité contractuelle et l'enrichissement sans cause et est, par suite, irrecevable ;
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
Considérant que la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS soutient que le maire de la commune de Solliès-Pont a accepté, le 10 juillet 2007, sans ambiguité son offre de remplacement de son parc de photocopieurs, à tout le moins, lui a notifié un ordre de service d'exécuter les prestations ; que toutefois, par la lettre du 10 juillet 2007, s'il a accepté la proposition commerciale de la société à laquelle n'était jointe aucune précision sur les modalités financières hormis l'abandon de créances détenues sur des contrats en cours, le maire de la commune a soumis expressément cet accord à l'aboutissement de démarches administratives en vue de la rédaction d'un avenant aux contrats en cours au plus tard au 1er septembre 2007 ; que, dans ces circonstances, eu égard à ses termes mêmes, une telle correspondance ne peut être regardée comme un contrat, ni en l'absence de contrat ou d'avenant aux contrats en cours comme un ordre de service ; que, par suite, la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS n'est pas fondée à réclamer paiement des prestations effectuées, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du centre communal d'action sociale de Solliès-Pont ;
En ce qui concerne l'enrichissement sans cause :
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas sérieusement contesté par le centre communal d'action sociale de Solliès-Pont qu'à la suite de la lettre du 10 juillet 2007 par laquelle le maire a accepté son offre, la société requérante a, à la demande du directeur général des services municipaux, procédé hors de sa présence, à la livraison d'un photocopieur neuf dans le courant de la seconde quinzaine du mois d'août ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que l'installation de ce photocopieur a nécessité outre la reprise du matériel ancien, le paramétrage ainsi que la formation des agents du centre ; qu'enfin, le président du centre n'a mis en demeure la société requérante que le 17 octobre 2007 ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'allègue le centre communal, la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS n'a commis aucune imprudence ; que les prestations ont été utiles à l'établissement jusqu'à la date de la reprise du matériel, le 31 octobre 2007 ; que, par suite, la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS est fondée, en raison de l'enrichissement sans cause en résultant pour cet établissement, à prétendre au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles au centre communal d'action sociale de Solliès-Pont ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations mêmes du procès-verbal d'huissier dressé le 31 octobre 2007 qu'au centre communal d'action sociale a été livré et installé un seul appareil SHARP MX4500N n° 75047156 sur lequel ont été produites des photocopies engendrant des dépenses comprenant nécessairement le coût de l'encre pour un montant de 654,95 euros HT, soit 776,77 euros TTC et non comme l'ont retenu les premiers juges plusieurs photocopieurs ; qu'en revanche, le centre communal d'action sociale de Solliès-Pont n'a retiré aucune utilité des cartouches de toner qui, posées sur le matériel neuf, ont été restituées à l'entreprise, ni davantage du temps consacré par l'entreprise à la livraison du matériel neuf, aux paramétrage, essai sur le matériel livré, à sa reprise, à la réinstallation des anciens matériels, au coût de la dépréciation des appareils neufs et à la formation du personnel ; que ces chefs de préjudice invoqués devront être rejetés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre communal d'action sociale de Solliès-Pont est fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a fait une évaluation excessive de l'indemnité qui est due en le condamnant à verser à la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS la somme de 860,53 euros TTC ; qu'il y a lieu de ramener la somme à laquelle a été condamnée le centre communal d'action sociale de Solliès-Pont, par les premiers juges, à 776,77 euros TTC et de réformer le jugement attaqué en ce sens ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Solliès-Pont, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS , au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS la somme demandée par le centre communal d'action sociale de Solliès-Pont, au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La somme que le centre communal d'action sociale de Solliès-Pont a été condamné à verser la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS par le jugement du Tribunal administratif de Toulon du 15 octobre 2009 est ramenée à 776,77 euros TTC.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon du 15 octobre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du centre communal d'action sociale de Solliès-Pont est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS, au centre communal d'action sociale de Solliès-Pont et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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