Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour la SCI MAYA, dont le siège est 280 avenue de Fabron à Nice (06200), représentée par son gérant en exercice et pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PLATEAU DE LA LANTERNE FABRON, dont le siège est 233 avenue de la Lanterne à Nice, représentée par son président en exercice, par Me Courtignon ; la SCI MAYA et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PLATEAU DE LA LANTERNE FABRON demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCI MAYA dirigée contre l'arrêté du 24 avril 2008 par lequel le maire de Nice a accordé à la société M.T.B. un permis de construire autorisant la construction de deux immeubles d'habitation sur un terrain situé 46 chemin du cal de Spagnol ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Manaigo pour la commune de Nice ;
Considérant que par un jugement du 18 décembre 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCI MAYA, au soutien de laquelle intervenait l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PLATEAU DE LA LANTERNE FABRON, dirigée contre l'arrêté du 24 avril 2008 par lequel le maire de Nice a accordé à la société M.T.B. un permis de construire autorisant la construction de deux immeubles d'habitation sur un terrain situé 46 chemin du cal de Spagnol ; que la SCI MAYA et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PLATEAU DE LA LANTERNE FABRON interjettent appel de ce jugement ;
Considérant que par un arrêté du 23 septembre 2011, l'arrêté du 24 avril 2008 a été retiré à la demande du pétitionnaire ; que ce retrait est devenu définitif ; que, par suite, la requête n° 10MA00489 est devenue sans objet ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI MAYA et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PLATEAU DE LA LANTERNE FABRON, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Nice au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI MAYA et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PLATEAU DE LA LANTERNE FABRON.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MAYA, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PLATEAU DE LA LANTERNE FABRON, à la commune de Nice et à la SNC M.T.B.
''
''
''
''
N° 10MA004892
CB