Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour la SOCIETE ANONYME DELTA LOISIRS, dont le siège social est situé 18 square Belsunce à Marseille (13001) représentée par son liquidateur, par la SCP d'avocats Drujon-d'Astros-Baldo et associés ; la société DELTA LOISIRS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606195 du 30 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 59 270 euros au titre du préjudice commercial et financier subi à raison des travaux de création d'une ligne de tramway à Marseille et la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance, tout en portant la somme due au titre des dommages et intérêts, à la somme de 10 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 19 août 2010, le mémoire présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son président en exercice, par Me Aragones, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré le 24 septembre 2010, le mémoire présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son président en exercice, par Me Aragones, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu, enregistré le 18 novembre 2011, le mémoire présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, par Me Aragones ;
Vu, enregistré le 31 décembre 2011, le mémoire présenté pour la SOCIETE ANONYME DELTA LOISIRS, représentée par son liquidateur, par la SCP d'avocats Drujon-D'Astros-Baldo et associés, qui persiste dans ses précédentes écritures tout en réduisant sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 3 000 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;
- et les observations de M. Charlaix, PDG de la SA DELTA LOISIRS et de Me Aragones pour la communauté urbaine Marseille Provence Méditerranée ;
Considérant que la SA DELTA LOISIRS relève appel du jugement du 30 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 59 270 euros au titre du préjudice financier subi à raison des travaux de création d'une ligne de tramway à Marseille et la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts, portée en appel à la somme de 10 000 euros ;
Considérant que la S.A. DELTA LOISIRS exploite un commerce de matériel hifi-télévisuel-photographique et électroménager situé au 18 square Belsunce ; que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, maître d'oeuvre, a commencé au début de l'année 2005 d'importants travaux de construction de la ligne de tramway, dont le tracé passe à proximité immédiate de ce commerce, travaux qui ont apporté, pendant la durée de ce chantier, des modifications à la circulation automobile dans ce quartier pour éviter des embouteillages ; que la société DELTA LOISIRS estimant qu'elle avait subi un préjudice commercial et financier pendant l'exécution de ces travaux, demande réparation, pour la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2005, de ce préjudice ;
Considérant en premier lieu que, pour ouvrir droit à réparation, la gêne apportée à l'exploitation d'un fonds de commerce du fait de l'exécution des travaux publics doit excéder les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voie publique ; que, notamment, la privation d'accès de la clientèle au commerce du fait de ces travaux doit excéder ces sujétions normales ; que la société DELTA LOISIRS, qui se borne à contester la date des photographies produites par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole pour établir que l'accès en automobile de sa clientèle est resté possible pendant l'exécution des travaux, sans même alléguer que son commerce a dû être fermé du fait de l'exécution de ces travaux, ce qui ne résulte pas au demeurant de l'instruction, ne conteste pas utilement l'appréciation des premiers juges sur ce point ; qu'à défaut d'invoquer tout autre préjudice financier ou commercial, le préjudice résultant de l'exécution des travaux ne revêt pas dans ces conditions de préjudice anormal ; qu'il s'en suit que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la gêne occasionnée par ces travaux n'a pas excédé les sujétions normales que doivent supporter les riverains d'une voie publique dans l'intérêt général ;
Considérant en deuxième lieu que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, avec mission de rechercher, en vue d'un règlement amiable et rapide du litige entre le fonds de commerce et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, tous les éléments relatifs au préjudice économique subi par la société durant les travaux, n'a pas recherché, dans son rapport du 20 mars 2006, et contrairement à ce que soutient la SA DELTA LOISIRS, un lien de causalité entre les travaux litigieux et le préjudice commercial et financier, qu'il évalue, sur la base de méthodes comptables et financières, à la somme de 59 270 euros ; que la commission amiable d'indemnisation des préjudices commerciaux, mise en place par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, a proposé d'indemniser, pour solde de tout compte, la société DELTA LOISIRS pour la somme de 35 562 euros, en procédant, comme pour tous les commerces situés à proximité qui ont demandé cette indemnisation amiable, à un abattement de 40 %, sur le fondement d'une délibération du 22 mai 2006, du montant proposé par l'expert, au motif que ces travaux, qui n'excédaient pas les sujétions normales d'un riverain de la voie publique, profiteront à terme, notamment à ces commerces ;
Considérant que les premiers juges, auxquels il appartenait d'apprécier la teneur et la portée du rapport de cet expert, n'étaient pas tenus par les conclusions de ce dernier ; qu'en outre, le protocole d'accord transactionnel, qui ne lie pas le juge, proposé par cette commission amiable d'indemnisation et refusé par la société requérante qui a fait le choix de porter l'affaire devant les tribunaux, n'établit pas par lui-même, contrairement à ce qui est soutenu, le lien de causalité entre l'exécution des travaux litigieux et le montant des pertes du chiffre d'affaires de ce fonds de commerce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la S.A. DELTA LOISIRS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice financier ; que les conclusions présentées par la société requérante aux fins de dommages et intérêts, qui ne sont au demeurant aucunement justifiées, doivent pour les mêmes raisons être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant à l'application de ce même article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la S.A DELTA LOISIRS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. DELTA LOISIRS et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.
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N° 10MA003782
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