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09/02/2012 | FRANCE | N°10MA00905

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2012, 10MA00905


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010, présentée pour M. Michel A, demeurant au ..., par la SCP Bérenger - Blanc - Burtez - Doucede et Associés ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707535 du 22 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Marseille en date du 6 juin 2007 délivrant à la S.A.S. Monne Decroix Promotion un permis de construire un ensemble immobilier de 60 logements ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de met

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Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010, présentée pour M. Michel A, demeurant au ..., par la SCP Bérenger - Blanc - Burtez - Doucede et Associés ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707535 du 22 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Marseille en date du 6 juin 2007 délivrant à la S.A.S. Monne Decroix Promotion un permis de construire un ensemble immobilier de 60 logements ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille et de la S.A.S. Monne Decroix Promotion la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Reboul pour M. A ;

- et les observations de Me Altea substituant Me Xoual pour la commune de Marseille ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2007 par lequel le maire de Marseille a délivré à la S.A.S. Monne Decroix Promotion un permis de construire un ensemble immobilier de 60 logements ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article de l'article R 421-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande. ;

Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions au motif qu'en se bornant à soutenir qu'aucun élément du dossier de la demande de permis ne permettait de déterminer que la société Monne Decroix Promotion était propriétaire ou bénéficiaire d'un titre l'habilitant à construire, M. A n'établissait pas ce qu'il soutenait ; qu'ils ont considéré, en outre, qu'en tout état de cause, la société Monne Decroix Promotion devait être regardée, en l'absence de toute contestation pendant l'instruction de la demande, comme justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain d'assiette du projet, compte tenu du compromis de vente daté du 17 mars 2006, signé devant notaires entre les vendeurs du terrain d'assiette du projet et cette société pour l'édification d'un programme immobilier d'habitation, qui était joint à la demande de permis ; que les premiers juges ont enfin relevé que la convention de participations n° 07, conclue le 3 avril 2007 entre la ville de Marseille et ladite société, également jointe à la demande, mentionnait l'existence de ce compromis ; que par ces mêmes motifs, qui ne sont pas critiqués en appel et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, le moyen tiré de la violation de l'article de l'article R 421-1-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme (...). ; que, parmi les pièces jointes à la demande figurent une vue rapprochée et une vue éloignée de l'état des lieux permettent de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain ; que trois documents graphiques permettent d'apprécier l'impact du projet dans son environnement proche et quatre autres dans le quartier du terrain d'assiette ; que ces documents, contrairement à ce que soutient le requérant qui fait valoir l'ampleur du projet, étaient suffisants, par leur nombre et leur précision, pour mettre le service instructeur en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 des dispositions générales du règlement d'aménagement de zone de la Z.A.C. Saint-Just : Les constructions en sous-sol seront refusées si elles portent atteinte à la qualité de la nappe phréatique ; que si le projet prévoit trois étages en sous-sol pour créer des parkings avec une excavation de 9 mètres de profondeur, M. A n'établit pas que cette opération serait susceptible de porter atteinte à une nappe phréatique qui serait située à proximité en se bornant à faire valoir la présence de grands platanes de plus de 15 mètres de hauteur vraisemblablement en raison de la présence d'un terrain humide ainsi que l'existence d'un puits sur un terrain voisin du projet dont il ne donne d'ailleurs pas la profondeur ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 21 des dispositions générales du même règlement : 1.Dans les zones inondables du Jarret, ainsi que dans les zones d'affaissement ou d'éboulement, telles que figurées aux documents graphiques en annexe, toute construction peut être interdite ou soumise à des prescriptions spéciales fixées par les services techniques de la Ville, en fonction du niveau de risque auquel les futures constructions peuvent être exposées. ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la planche 49 B du plan d'occupation des sols de Marseille, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans la zone inondable du Jarret soumise à prescriptions même si les voies de Saint-Just et de Sainte-Adélaïde qui le jouxtent sont définies par le même document comme des voies inondables ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait dû être accompagnée d'une prescription spéciale au vu du risque d'inondation est inopérant et doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article USJ11 du même règlement de zone : 1. Les constructions ne porteront pas atteinte au caractère et au site des avoisinants, qu'ils soient bâtis ou non. Le caractère architectural des constructions sera contemporain. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté, situé dans un quartier fortement urbanisé, présente des caractéristiques de hauteur et de gabarit semblables à celles des constructions avoisinantes, tout en présentant un caractère architectural contemporain ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, la construction projetée ne méconnaît pas les dispositions de l'article USJ11 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge une somme de 2000 euros à verser à la commune de Marseille sur le même fondement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Michel A est rejetée.

Article 2 : M. Michel A versera à la commune de Marseille une somme de 2000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à la Ville de Marseille et à la société Monne Decroix Promotion.

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N° 10MA00905

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00905
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-09;10ma00905 ?
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