Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour M. Raymond A, demeurant au ..., par Me Berlanger ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800723 du 5 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Savines-le-Lac en date du 26 octobre 2006 délivrant à la S.C.I. du Grand Morgon un permis de construire quatre logements et une pharmacie dans un bâtiment existant, ensemble la décision implicite du maire de la commune rejetant son recours gracieux réceptionné le 24 octobre 2007 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Savines-le-Lac la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
................................................................................
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rouanet pour la commune de Savine-le-Lac ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2006 par lequel le maire de Savines-le-Lac a délivré à la S.C.I. du Grand Morgon un permis de construire quatre logements et une pharmacie dans un bâtiment existant, ensemble la décision implicite du maire de la commune rejetant son recours gracieux réceptionné le 24 octobre 2007 ; que M. A relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire :
Considérant qu'en principe un désistement a le caractère d'un désistement d'instance ; qu'il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant ; que, par voie de conséquence, lorsque le dispositif de la décision de justice qui donne acte d'un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance ; que toutefois les décisions de justice irrévocables à la date du 1er octobre 2010, date de lecture de la décision Rigat du Conseil d'Etat, n° 314297, doivent, en application de cet arrêt, être regardées, lorsque le désistement dont elles donnent acte n'est pas expressément qualifié, comme ayant donné acte d'un désistement d'action ;
Considérant que M. A a déclaré au tribunal administratif de Marseille qu'il se désistait de sa requête n° 0701617 dirigée contre le permis de construire du 26 octobre 2006 et le rejet implicite par le maire de Savines-le-Lac de son recours gracieux ; que, par une ordonnance du 20 août 2007 du tribunal, qui, à la date du 1er octobre 2010, était devenue définitive, il a été donné acte à M. A de son désistement ; que, d'une part, le désistement n'a pas été expressément qualifié par cette ordonnance ; que, d'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A devait être regardé par le juge qui a donné acte de son désistement comme ne se désistant que de l'instance ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir, opposée en défense par la S.C.I. du Grand Morgon, en jugeant irrecevables les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 26 octobre 2006 ;
Sur les conclusions dirigées contre le rejet implicite de son recours gracieux :
Considérant que par voie de conséquence de son désistement d'action contre le permis de construire du 26 octobre 2006, les conclusions de M. A dirigées contre le rejet implicite par le maire de son recours gracieux du 23 octobre 2007 sont elles-aussi irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1500 euros à verser à la commune de Savines Le Lac, d'une part, et à la S.C.I. du Grand Morgon, d'autre part, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 10MA01122 de M. Raymond A est rejetée.
Article 2 : M. Raymond A versera à la commune de Savines Le Lac, d'une part, et à la S.C.I. du Grand Morgon, d'autre part, une somme de 1500 (cinq mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond A, à la commune de Savines Le Lac et à la S.C.I. du Grand Morgon.
''
''
''
''
2
N° 10MA01122
sc