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09/02/2012 | FRANCE | N°10MA01169

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2012, 10MA01169


Vu I/ sous le n° 10MA01169, la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour la SCI BELLAVISTA dont le siège social est 43 rue du général de Gaulle à Fréjus, par Me Bouzereau, avocat ; la SCI BELLAVISTA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 2010, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de M. , le permis de construire qui lui avait été délivré en vue de la construction d'une maison individuelle avec piscine, ensemble le rejet de recours gracieux opposé par le maire de la commune de Fréjus ;

2°)

de rejeter la demande de M. ;

3°) de mettre à la charge de M. la somme de 2 000...

Vu I/ sous le n° 10MA01169, la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour la SCI BELLAVISTA dont le siège social est 43 rue du général de Gaulle à Fréjus, par Me Bouzereau, avocat ; la SCI BELLAVISTA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 2010, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de M. , le permis de construire qui lui avait été délivré en vue de la construction d'une maison individuelle avec piscine, ensemble le rejet de recours gracieux opposé par le maire de la commune de Fréjus ;

2°) de rejeter la demande de M. ;

3°) de mettre à la charge de M. la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que la SCI BELLAVISTA et la commune de Fréjus interjettent appel du jugement, en date du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. , annulé le permis de construire délivré par le maire de la commune de Fréjus à la SCI BELLAVISTA le 20 septembre 2005 ; que les requêtes sont dirigées contre un même acte et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code d'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le pétitionnaire n'est ni le propriétaire du terrain pour lequel est sollicité un permis de construire, ni son mandataire, il doit joindre au dossier de sa demande un titre l'habilitant à construire sur ce terrain ; qu'il peut régulariser sa demande par la production d'un tel titre jusqu'à la date à laquelle l'autorité administrative statue sur la demande ;

Considérant que si la SCI BELLAVISTA n'était pas propriétaire du terrain litigieux à la date du 20 septembre 2005 à laquelle a été délivré le permis de construire, la parcelle n° BW891 appartenant toujours à la commune de Fréjus, le conseil municipal de la commune par délibération du 19 janvier 2005, avait décidé de lui céder cette parcelle et avait invité le maire à procéder à cette vente ; que cette délibération doit être regardée comme une promesse de vente du terrain ; que dans ces conditions, la SCI BELLAVISTA était titulaire d'un titre l'habilitant à construire ; qu'il en résulte que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé pour ce motif l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il y a lieux, pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la demande de M. devant le tribunal administratif de Nice et sur ses moyens devant la cour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'une délimitation approximative des parcelles, dès lors qu'elle ne remet pas en cause les droits à construire au regard de la superficie de ces parcelles, est sans incidence sur la régularité de la procédure conduisant à la délivrance d'un permis de construire ; qu'ainsi le procès verbal de carence du bornage établi le 16 décembre 2003 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 20 septembre 2005 dès lors qu'il n'est pas démontré que la surface réelle du terrain d'assiette du projet serait inférieure à celle indiquée dans la demande ; que si la demande de permis de construire mentionne à tort que la surface de la parcelle est de 1923 m², alors que celle-ci plus importante, serait de 2442 m², une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de ce permis de construire, les droits à construire ayant été calculés sur la surface de 1923 m² ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, BW n° 891 est issue de la réunion des parcelles BW n° 80 et BW n° 81 ; qu'un procès verbal de réunion de parcelles n° 50405 publié au premier bureau des hypothèques de Draguignan, le 8 novembre 2004 en atteste ; que ce procès verbal consacre l'unité de la parcelle BW n° 891 jusqu'à preuve contraire qui n'est apportée ni par les services fiscaux ni par M. qui soutiennent qu'un chemin non cadastré et dont la nature est indéfinie, séparait les parcelles initiales réunies ;

Considérant en troisième lieu que si M. invoque l'illégalité du plan local d'urbanisme approuvé le 19 janvier 2005, en tant qu'il classe la nouvelle parcelle en zone constructible, il convient de relever que la première révision du plan d'occupation des sols approuvée le 14 février 2002, classait déjà ces parcelles en zone constructible ; que ce secteur était déjà classé en UDc dans le plan d'occupation des sols de 1985, non affecté d'une servitude d'espaces boisé classé ; que M. ne démontre pas que le classement permanent de cette parcelle en zone constructible serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L 315-2-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique... ; que M. n'établit pas que les co-lotis du lotissement des RIVES D'OR auraient demandé le maintien des règles du lotissement ; que dans ces conditions, les règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement, approuvé par arrêté préfectoral du 22 mars 1963 ne sauraient s'imposer à la commune dont le plan local d'urbanisme a été approuvé le 19 janvier 2005 ; qu'il s'ensuit que M. n'est pas fondé à soutenir que la parcelle litigeuse n'aurait pu, en application du cahier des charges du lotissement, être incluse dans une zone constructible ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI BELLAVISTA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré par le maire de la commune de Fréjus, le 20 septembre 2005 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de le condamner à verser à la SCI BELLAVISTA et à la COMMUNE DE FREJUS une somme de 1 000 euros chacune en application des mêmes dispositions ;

D E C I DE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions devant la cour sont rejetées.

Article 3 : M. versera à la SCI BELLAVISTA la somme de 1 000 (mille) euros, et à la COMMUNE DE FREJUS une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI BELLAVISTA à la COMMUNE DE FREJUS et à M. .

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N° 10MA01169, 10MA013632

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01169
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BOUZEREAU ; SCP BOUZEREAU ; VALETTE - BERTHELSEN - CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-09;10ma01169 ?
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