Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04705, présentée pour la SOCIETE CORSE TRAVAUX MARITIMES, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est RN 193 à Borgo (20290), par la SERARL Roland Sanviti, avocat ;
La SOCIETE CORSE TRAVAUX MARITIMES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701343 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Propriano à lui verser la somme de 2 658 536, 40 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 26 septembre 2005 outre la capitalisation des intérêts au titre du solde de son marché, celle correspondant aux intérêts au taux légal majorés en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 sur la somme de 2 000 000 euros mis à la charge de la société Yacht Club international du Valinco par ordonnance du juge en date du 27 février 2006 et celle de 30 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;
2°) de condamner la commune de Propriano à lui verser la somme de 2 658 536,40 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 26 septembre 2005 outre la capitalisation des intérêts au titre du solde de son marché, celle correspondant aux intérêts au taux légal majorés en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 sur la somme de 2 000 000 euros mis à la charge de la société Yacht Club international du Valinco par ordonnance en date du
27 février 2006 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Propriano une somme de 30 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification des dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétence entre l'Etat et les collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me Lelièvre, représentant la commune de Propriano ;
Considérant que, par arrêté préfectoral du 13 mars 1975, l'établissement et l'exploitation du port de plaisance et de pêche situé dans le golfe du Valinco ont été attribués à la commune
de Propriano ; que, par arrêté du 18 juin 1984, en application de la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification des dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétence entre l'Etat et les collectivités locales et de son décret d'application, le port de plaisance a été transféré au département de la Corse du Sud ; que, par contrat de
sous-concession du 6 mars 2003, la commune a confié à la SAS Yacht Club international du Valinco la poursuite des travaux, l'aménagement, la restructuration des équipements existants ainsi que l'entretien et la gestion de l'ensemble des installations du port pour une durée devant expirer le 31 décembre 2025, moyennant le paiement de redevances annuelles ; que la société délégataire a passé un marché avec la SOCIETE CORSE TRAVAUX MARITIMES afin de réaliser des travaux portuaires et maritimes correspondant aux lots n° 1 à 7 pour un montant de 4 497 636, 24 euros TTC ; que, par délibération du 21 octobre 2006, le conseil municipal de Propriano a prononcé la déchéance de la SAS Yacht Club international du Valinco pour faute ; que, par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la société tendant à la condamnation de la commune de Propriano, en sa qualité d'autorité concédante de la SAS Yacht Club international du Valinco à lui verser la somme de 2 658 536,40 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts de droit à compter du 26 septembre 2005 outre la capitalisation des intérêts et celle correspondant aux intérêts au taux légal majorés en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 sur la somme de 2 000 000 euros mis à la charge de la société Yacht Club international du Valinco par ordonnance du juge des référés judiciaires en date du 27 février 2006 ; que la SOCIETE CORSE TRAVAUX MARITIMES aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE ENTREPRISE NATALI a relevé appel de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts sur l'indemnité fixée par le juge judiciaire :
Considérant que la SOCIETE CORSE TRAVAUX MARITIMES n'a pas critiqué le motif retenu par le Tribunal administratif de Bastia pour rejeter ces conclusions ; que, par suite, il ne peut être faire droit aux conclusions susmentionnées ;
Sur les conclusions tendant au paiement du solde du marché :
Considérant que la SOCIETE CORSE TRAVAUX MARITIMES a demandé la condamnation de la commune de Propriano, en ses qualités d'autorité concédante et d'autorité exploitant en régie le port de plaisance à lui verser le solde dû en règlement du marché conclu avec la SAS Yacht Club international du Valinco, au titre de la réalisation de travaux maritimes et portuaires du port de plaisance de Propriano ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 54 du sous-traité relatif à la création, l'entretien et l'exploitation des équipements et installations nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du port de plaisance et de pêche de Propriano consenti, le 5 mars 2003, à la SAS Yacht Club international du Valinco : Lorsque la déchéance est prononcée, le concessionnaire est tenu de se substituer au délégataire pour l'exécution des engagements normalement pris par celui-ci vis-à-vis des tiers pour l'achèvement des travaux et pour l'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'à compter du prononcé de la déchéance à l'encontre du titulaire du contrat de concession, la commune de Propriano qui reprend l'exploitation du port de plaisance est tenue de se substituer dans les droits et obligations de ce dernier au titre des engagements qu'il avait normalement souscrits vis-à-vis de tiers, en cours d'exécution à la date de la déchéance, pour les besoins de l'achèvement des travaux et l'exploitation du port de plaisance afin d'en assurer la continuité ; que de telles stipulations n'ont ni pour objet, ni pour effet d'obliger la commune de Propiano à procéder au règlement de dettes nées de l'exécution de travaux accomplis antérieurement à la date à laquelle la déchéance de la concession a été prononcée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux dont la SOCIETE CORSE TRAVAUX MARITIMES a réclamé le paiement ont été réalisés en exécution d'un contrat qui, à la date de la délibération du 21 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de Propriano a prononcé la déchéance de la SAS Yacht Club international du Valinco, avait pris fin ; que, par suite, la société requérante ne peut prétendre au paiement d'indemnité sur le fondement des stipulations de l'article 54 du sous-traité précité ;
Considérant, en deuxième lieu, que la responsabilité de la collectivité concédante ne peut être engagée qu'à titre subsidiaire en raison de l'insolvabilité du concessionnaire ; qu'il
résulte, toutefois, de l'instruction que, par jugement du Tribunal de commerce d'Ajaccio du 18 septembre 2007, la SAS Yacht Club international du Valinco a été placée en redressement judiciaire dont les opérations se poursuivent ; qu'au demeurant, par arrêt du 16 mars 2011, la Cour d'appel de Bastia a confirmé le jugement rendu le 29 juin 2009 par lequel le Tribunal de commerce avait fixé la créance de la société requérante au passif du redressement judiciaire, à la somme de 2 658 536, 40 euros ; que, dans ces conditions, en l'absence de justification de l'insolvabilité de la SAS Yacht Club international du Valinco, la responsabilité de la commune de Propriano en tant qu'autorité concédante ne saurait être engagée ;
Considérant, en dernier lieu, que la société requérante n'établit pas que le défaut de mise en oeuvre des prérogatives dont était investie la commune de Propriano en qualité d'autorité concédante en ne réclamant pas à la SAS Yacht Club international du Valinco la communication des pièces comptables et financières prévue par les stipulations de l'article 43 du sous-traité et les dispositions de l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, à supposer établi le manquement allégué, serait en lien direct et certain avec le préjudice que la SOCIETE CORSE TRAVAUX MARITIMES estime avoir subi du fait de l'absence d'une commercialisation plus rentable des postes d'amarrage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ENTREPRISE NATALI venant aux droits de la SOCIETE CORSE TRAVAUX MARITIMES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes présentées par celle-ci ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Propriano qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE ENTREPRISE NATALI venant aux droits de la SOCIETE CORSE TRAVAUX MARITIMES, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE ENTREPRISE NATALI la somme demandée par la commune de Propriano, au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le requête de la SOCIETE ENTREPRISE NATALI venant aux droits de la SOCIETE CORSE TRAVAUX MARITIMES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Propriano tendant à la condamnation de la SOCIETE CORSE TRAVAUX MARITIMES au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ENTREPRISE NATALI venant aux droits de la SOCIETE CORSE TRAVAUX MARITIMES, à la commune de Propriano et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N°08MA04705