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16/02/2012 | FRANCE | N°10MA02275

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 10MA02275


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02275, présentée pour Mme Elisabeth A, demeurant ..., par Me Berto-Vayssière, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904190 du 25 mai 2010 du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du président du Conseil général des Bouches du Rhône du 29 juin 2009 qui a confirmé la décision du 28 mai 2009 rejetant sa demande de secours aux adultes ;

2°) d'annuler la décis

ion sus mentionnée ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02275, présentée pour Mme Elisabeth A, demeurant ..., par Me Berto-Vayssière, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904190 du 25 mai 2010 du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du président du Conseil général des Bouches du Rhône du 29 juin 2009 qui a confirmé la décision du 28 mai 2009 rejetant sa demande de secours aux adultes ;

2°) d'annuler la décision sus mentionnée ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le règlement départemental d'aide sociale adopté par délibération du conseil général des Bouches du Rhône le 28 mars 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Versini, avocat pour le département des Bouches du Rhône ;

Considérant que Mme A interjette appel du jugement du 25 mai 2010 du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du président du Conseil général des Bouches du Rhône du 29 juin 2009 qui a confirmé, sur recours gracieux de l'intéressée, la décision du 28 mai 2009 rejetant sa demande de secours aux adultes ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-4 du code de l'action sociale et des familles : L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L.121-3 ; que selon la quatrième partie du règlement des Bouches du Rhône adopté par délibération en date du 28 mars 2003 : le demandeur d'un secours aux adultes doit justifier : soit qu'il est totalement dénué de ressources de façon momentanée, soit qu'il doit assumer une charge exceptionnelle qui déséquilibre totalement son budget compte tenu de la modicité de ses ressources ;

Considérant que le président du Conseil général des Bouches du Rhône a refusé à Mme A le bénéfice du secours aux adultes au double motif qu'elle bénéficiait de ressources régulières et qu'elle ne justifiait pas de charges exceptionnelles ; que, d'une part, si l'intéressée prétend bénéficier du RSA et non du RMI comme le département l'a retenu, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la décision contestée, Mme A n'étant pas dépourvue de ressources, pour modiques qu'elles soient ; que, d'autre part, le département fait valoir, sans être contredit sur ce point, que les seules dépenses dont faisait état l'appelante à la date de la décision contestée portaient sur des loyers et des factures d'eau ; qu'elle ne peut ainsi utilement se prévaloir devant le juge d'un projet d'achat d'un réfrigérateur, d'un lit et d'un matelas ; qu'en tout état de cause, de telles dépenses, qui sont prévisibles, ne présentent pas un caractère exceptionnel ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision querellée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du président du Conseil général des Bouches du Rhône du 29 juin 2009 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n°10MA02275 présentée pour Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth A et au département des Bouches du Rhône.

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N° 10MA02275

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02275
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux familles.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : BERTO-VAYSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-16;10ma02275 ?
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