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23/02/2012 | FRANCE | N°10MA00066

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 février 2012, 10MA00066


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010 sous le numéro 10MA00066, présentée pour Mme Claire B, demeurant au ..., M. Olivier D, demeurant ..., M. Laurent C, demeurant ... et M. Christophe A, demeurant ..., par la LLC et Associés - avocats en la personne de Me Lefort ; Mme B et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802017,0802547 et 0801598 du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 3 octobre 2007 du conseil municipal de Solliès-Toucas approuvant le pla

n local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010 sous le numéro 10MA00066, présentée pour Mme Claire B, demeurant au ..., M. Olivier D, demeurant ..., M. Laurent C, demeurant ... et M. Christophe A, demeurant ..., par la LLC et Associés - avocats en la personne de Me Lefort ; Mme B et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802017,0802547 et 0801598 du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 3 octobre 2007 du conseil municipal de Solliès-Toucas approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Solliès-Toucas la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................

II ) Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010 sous le numéro 10MA00097, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE, dont le siège est au 112 rue Jean-Henri Fabre à Toulon (83000), la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), dont le siège est au Rond-Point Beauregard à Hyères (83400), la S.C.I. LADBROKE, dont le siège est au 6460 Route Forestière à Solliès-Toucas (83210), Mme Pascale E, demeurant au 6460 Route Forestière à Solliès-Toucas (83210) et M. Peter E, demeurant au 6440 Route Forestière à Solliès-Toucas (83210), par la SCP Sebag et Associés ; La SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802017, 0802547 et 0801598 du 6 novembre 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé la délibération en date du 3 octobre 2007 du conseil municipal de Solliès-Toucas approuvant le plan local d'urbanisme de la commune seulement en tant qu'elle a approuvé, d'une part, les articles UE5 alinéa 3 et AU5 alinéa 3 du règlement du plan local d'urbanisme imposant le respect d'une superficie minimale, en cas de détachement de parcelle, pour la partie de terrain déjà bâtie et, d'autre part, la délimitation du périmètre de la zone N1 en y incluant un secteur protégé au titre d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique et qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Solliès-Toucas au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants et, si le jugement est annulé, la somme de 400 euros ;

.................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Porta pour la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE ; de Me Faure-Bonacorsi pour Mme B et autres ; et de Me Castagnon pour la commune de Solliès-Toucas ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, saisi d'un déféré du préfet du Var et de demandes de la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE et autres et de Mme B et autres, a annulé la délibération en date du 3 octobre 2007 du conseil municipal de Solliès-Toucas en tant seulement qu'elle a approuvé, d'une part, les articles UE5 alinéa 3 et AU5 alinéa 3 du règlement du plan local d'urbanisme imposant le respect d'une superficie minimale, en cas de détachement de parcelle, pour la partie de terrain déjà bâtie et, d'autre part, la délimitation du périmètre de la zone N1 en y incluant un secteur protégé au titre d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; que Mme B et autres et la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE et autres relèvent appel de ce jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que le sens des conclusions du rapporteur public mises en ligne avant l'audience à l'intention des parties ne diffère pas de celui des conclusions lues lors de l'audience ; que, d'autre part, les premiers juges, qui ont appliqué à bon droit l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, n'ont pas omis de statuer sur les moyens soulevés par Mme B et autres ; qu'en outre, contrairement à ce que soutiennent ces derniers, le jugement est suffisamment motivé ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la délibération du 3 octobre 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...). Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation d'un agent municipal en date du 27 septembre 2007, qu'à cette date, les convocations ont été distribuées aux conseillers municipaux, soit cinq jours francs avant la séance du conseil municipal ; que, dès lors, le moyen tiré du non-respect de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales manque en fait et ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux présente un caractère insuffisant, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'était joint à ce document un projet de délibération rappelant les différentes étapes de la procédure d'élaboration du projet de plan local d'urbanisme, rappelant le déroulement de l'enquête publique et précisant les modifications apportées au projet, résultant des observations du public, des conclusions du commissaire-enquêteur et des différentes personnes publiques associées, notamment en ce qui concerne les emplacements réservés ; qu'en outre, des plans de zonages détaillés ainsi qu'un tableau de synthèse recensant les différentes zones et précisant les informations essentielles sur celles-ci au regard du projet de plan local d'urbanisme étaient annexés à la note explicative ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conseillers municipaux ne disposaient pas d'éléments d'information suffisants sur les emplacements réservés pour se prononcer sur le projet qui leur était soumis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : (...) 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-14 II du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Font également l'objet d'une évaluation environnementale : (...) 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : (...) b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ; (...) ;

Considérant, d'une part, que les requérants soutiennent que le plan local d'urbanisme en litige prévoit la création en zone naturelle de zones U ou AU d'une superficie d'un peu plus de 250 hectares et devait donc, en vertu des dispositions précitées, faire l'objet d'une évaluation environnementale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'agit, notamment, des secteurs du Guirans, du Lingouste, du Gavots ainsi qu'une partie du hameau de Valaury, classés au plan d'occupation des sols en zone constructible NB et en grande partie déjà bâtis ; que, dans ces conditions, ces secteurs ne peuvent être regardés comme présentant un caractère naturel au sens de l'article R. 121-14 II du code de l'urbanisme alors même que l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme définit les zones NB comme des zones naturelles ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'au moment de l'élaboration du plan local d'urbanisme de Solliès-Toucas, le site Mont de Caume-Mont Faron-Forêt domaniale des Morières proposé par l'Etat comme site éligible au réseau Natura 2000, n'avait pas été inscrit par la Commission européenne sur la liste de ces sites ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'existence d'un site Natura 2000 qui n'en était encore qu'au stade de projet pour se prévaloir des dispositions de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 prescrivant une évaluation environnementale pour tous les projets risquant d'avoir une incidence sur l'environnement ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que la commune a pris en compte, dans son étude des effets du projet sur l'environnement, le site Natura 2000 dont la délimitation avait été proposé à la Commission ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. (...) ;

Considérant, d'une part, que, Mme B et autres soutiennent que le rapport de présentation est insuffisant en se fondant sur les dispositions de l'article R. 123-17 6° du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001, aux termes duquel : Le rapport de présentation : (...) 6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones. ; que ces dispositions n'étant plus en vigueur à la date à laquelle l'élaboration du plan local d'urbanisme en litige a été prescrite, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, le rapport de présentation comporte un tableau comparatif des superficies des différentes zones entre le plan d'occupation des sols et le projet de plan local d'urbanisme ainsi que des précisions sur les changements de zonage et les espaces boisés classés ; que, par suite, il présente, à cet égard, un caractère suffisamment précis ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutiennent la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE et autres, le rapport de présentation aborde de façon suffisamment précise la question des incidences du projet de plan sur le site initial et sur l'environnement ainsi que celles de la mixité sociale et de l'ouverture du territoire communal à l'urbanisation, conformément aux dispositions de l'article R. 123-2-du code de l'urbanisme ; qu'en outre, le plan litigieux n'ayant pas à faire l'objet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une évaluation environnementale, les dispositions, invoquées par les requérants, de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme relatif au rapport de présentation des plans locaux d'urbanisme devant faire l'objet d'une évaluation environnementale, ne lui sont pas applicables ;

Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent Mme B et autres, il ressort des pièces du dossier que ni les modifications, apportées après l'enquête publique, concernant les emplacements réservés ni celles concernant l'intégration en zone urbaine de parcelles limitrophes de zones constructibles, ne bouleversent l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme ; que si les requérants soutiennent que la suppression d'un espace boisé classé situé dans la partie Ouest du territoire communal ne résulte ni de l'avis du commissaire-enquêteur ni des observations du préfet ni des demandes du public, il ressort toutefois des pièces du dossier que la bande de terrain en cause est constitutive, non pas d'un espace boisé classé, mais d'une zone de risque de mouvement de terrain modéré délimitée au sein d'un espace boisé classé ; que la suppression du classement spécifique de cette bande de terrain qui conduit d'ailleurs à rétablir l'intégralité de l'espace boisé classé, résulte de l'enquête publique ; que le moyen, en ses deux branches doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en se bornant à soutenir que les modalités de la concertation préalable fixées par le conseil municipal, en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, n'ont pas été respectées, sans même préciser de quelles modalités il s'agit, les requérants ne mettent pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de leur moyen ; que, dès lors, celui-ci ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le commissaire-enquêteur a émis un avis personnel et rédigé des conclusions motivées ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'existe pas de contradictions ni d'incohérences entre le règlement du plan local d'urbanisme litigieux et le projet d'aménagement et de développement durable en ce qui concerne les zones à préserver au nom de la biodiversité ; que dans ces zones la constructibilité a été particulièrement limitée et adaptée, dans la mesure du possible, à leur caractère, tel que défini par le projet d'aménagement et de développement durable ; qu'ainsi, dans le secteur des Lingoustes, sont admises les seules constructions concernant les activités de plein air et de pêche ; que dans le secteur des Morières, qui est classé en zone UG et dans lequel est prévu l'implantation d'une maison de retraite, le projet d'aménagement et de développement durable prévoit de conforter les pôles de santé ; qu'enfin, le classement en zone Nl n'est pas contradictoire avec les orientations dudit projet qui prévoit de favoriser le développement d'activités touristiques tout en préservant la biodiversité des secteurs concernés ;

Considérant, en huitième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des délibérations des 23 juin 2006 et 14 septembre 2007 du conseil syndical du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée, que la commune a obtenu de celui-ci la dérogation qu'elle avait sollicitée en vue de l'ouverture à l'urbanisation de certaines parcelles, conformément aux dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'une telle dérogation manque en fait et ne peut qu'être écarté ; que la commune a fait état de ces délibérations dans son mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 29 août 2011 ; que la copie de ces délibérations avaient été produites en annexe d'une note en délibéré de la commune, à la suite de l'audience devant le tribunal administratif, note qui n'a pas été communiquée aux parties ; que, toutefois, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette absence de communication serait de nature à révéler une méconnaissance du principe du contradictoire devant la cour, dès lors que le mémoire en défense de la commune qui indiquait que les délibérations étaient jointes à la note en délibéré a été communiqué aux parties le 30 août 2011 ; que, depuis cette date jusqu'à la clôture d'instruction intervenue le 5 février 2012, les parties étaient en mesure de demander, soit à la cour soit à la commune, communication de ces pièces si elles l'estimaient utile ;

Considérant, en neuvième lieu, que l'emplacement réservé n° 14 est destiné, en réponse à une demande du service départemental d'incendie et de secours portant sur l'ensemble des voies de desserte du territoire communal, à l'élargissement à 5 mètres du chemin des Rigaous, situé en zone UE, ainsi qu'à sa prolongation jusque dans la zone limitrophe UE ; qu'il ne ressort pas du procès-verbal du constat d'huissier du 22 septembre 2009 que ce chemin présenterait sur toute sa longueur une largeur égale ou supérieure à 5 mètres ni des pièces du dossier que l'élargissement ne serait pas envisagé dans l'intérêt général ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'emplacement réservé n° 14, qui serait dépourvu d'utilité, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE et autres soutiennent que l'intégralité de la zone Nl, destinée à recevoir des activités d'accueil touristiques, telles que l'hébergement hôtelier, la restauration, les habitations légères de loisirs, les terrains de golf et les constructions liées à ces activités, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la zone Nl critiquée est en partie située dans le périmètre d'un site qui, à la date de la délibération attaquée, avait été désigné par la Commission des Communautés européennes comme une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; que cette zone comporte notamment des armeria belgenciensis , espèce végétale endémique, menacée d'extinction imminente et qui, à ce titre, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 11 mai 2009 portant création d'une zone de protection de biotope sur le site dénommé Morière La Tourne sur le territoire de la commune de Solliès-Toucas ;

Considérant, que la commune fait valoir que les secteurs d'implantation des constructions ont été strictement délimités en dehors du secteur abritant l'espèce protégée ; que toutefois c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la hausse de fréquentation que les activités et constructions autorisées en zone Nl seraient susceptibles de provoquer, était incompatible avec les caractéristiques de la zone ainsi qu'avec l'objectif n° 3 du projet d'aménagement et de développement durable visant à préserver la biodiversité et que par suite ce zonage était irrégulier en tant qu'il permettait cette fréquentation dans un secteur fragile ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le reste de la zone Nl, situé en dehors de la zone de protection de biotope du site Morière La Tourne , n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les activités et constructions autorisées dans cette zone, qui, dans sa quasi-totalité, se trouve à l'extérieur du périmètre du site éligible au réseau Natura 2000, seraient susceptibles de porter atteinte à la biodiversité existant dans le secteur ;

Sur l'appel incident de la commune :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune de Solliès-Toucas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération litigieuse en tant qu'elle approuvait la création d'une zone Nl dans la zone de protection de biotope du site Morière La Tourne ; qu'il s'ensuit que ses conclusions d'appel incident doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B autres et la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE et autres et ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté une partie de leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à la charge de chacun des requérants, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 300 euros à verser à la commune de Solliès-Toucas au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B, de M. D, de M. C, de M. A et la requête de la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE, de la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), de la SCI LADBROKE, de Mme E et de M. E sont rejetées.

Article 2 : L'appel incident de la commune de Solliès-Toucas est rejeté.

Article 3 : Mme B, M. D, M. C, M. A, à la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE, la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), la SCI LADBROKE, Mme E et M. E verseront chacun à la commune de Solliès-Toucas une somme de 300 (trois cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire B, à M. Olivier D, à M. Laurent C, à M. Christophe A, à la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE, à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), à la SCI LADBROKE, à Mme E, à M. E et à la commune de Solliès-Toucas.

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N° 10MA00066, 10MA00097

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00066
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-23;10ma00066 ?
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