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23/02/2012 | FRANCE | N°10MA00164

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 février 2012, 10MA00164


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour M. Gérard B, demeurant ..., par Me Barbancon ; M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602252 du 29 octobre 2009 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Falicon a délivré un permis de construire à M. A, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la

charge de la commune de Falicon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour M. Gérard B, demeurant ..., par Me Barbancon ; M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602252 du 29 octobre 2009 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Falicon a délivré un permis de construire à M. A, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Falicon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Victoria substituant le cabinet BACM pour la commune de Falicon ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 21 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Falicon a délivré à M. A un permis de construire en tant qu'il autorisait la construction d'un garage ; que M. B relève appel de ce jugement en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande ;

Sur l'intervention de M. et Mme C :

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ; qu'en application de ce principe, le mémoire en intervention volontaire de M. et Mme C, intervenants en première instance, qui, voisins du terrain d'assiette du permis de construire litigieux, auraient eu qualité pour agir contre lui, doit s'analyser comme une requête d'appel ; que cette requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2010, soit après expiration du délai d'appel de deux mois qui a commencé de courir à compter du 25 novembre 2009, date de la notification du jugement ; qu'elle est, par suite, tardive et, dès lors, irrecevable ;

Sur la légalité du permis de construire du 21 octobre 2005 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Falicon, opposable en l'espèce au pétitionnaire alors même que le terrain d'assiette de la construction projetée est situé dans un lotissement : (...) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée. Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l'opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis, que l'accès aux parcelles AB 106 et 119, constituant le terrain d'assiette de la construction projetée, se fait par le chemin privé dit du Lapié à partir du Chemin du Collet ; que le pétitionnaire bénéficiait, à la date de la délivrance du permis en litige, d'une servitude de passage sur les parcelles AB 7 et AB 12 jusqu'au droit de son terrain qui constitue le lot n° 3 du lotissement Domaine Faliconnet I ; que la circonstance que la Cour d'appel a prononcé la nullité de la vente intervenue en 2002 entre M. D, le lotisseur, et M. C, ancien propriétaire des terrains sur lesquels la servitude avait été consentie au lotisseur qui l'a transmise en 2004 à M. A lors de son acquisition des parcelles, pour vileté du prix par un arrêt du 11 décembre 2009, confirmé par la Cour de cassation le 25 mai 2011, est sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré en 2005 sous réserve des droits des tiers et au vu des pièces contenues dans la demande de permis ;

Considérant, en outre, que le Chemin du Lapié présente une largeur variant de 2,50 mètres à 3,10 mètres ; qu'il ressort des actes notariés et du plan de masse contenus dans le dossier de la demande de permis que son élargissement à 5 mètres était prévu ; que, dans ces conditions et eu égard au nombre limité de maisons individuelles d'habitation desservies, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme tant en ce qui concerne l'accès courant que celui des engins de lutte contre l'incendie ; qu'en outre, aucun texte n'imposant que les travaux d'élargissement du chemin soient mis à la charge du pétitionnaire, la circonstance que le lotisseur en supporte le coût n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire attaqué ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. B, les dispositions du permis de construire en litige, qui autorise à la fois, en des lieux distincts, la construction d'un garage et celle d'une habitation, présentent un caractère divisible ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont seulement retenu l'illégalité de l'autorisation portant sur la construction du garage, n'ont annulé le permis qu'en tant qu'il autorisait cette construction ;

Sur l'appel incident de la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article II.II.4 du règlement du lotissement Domaine Faliconnet I : En ce qui concerne les garages, ils peuvent être implantés : - à 2 mètres en retrait de l'alignement, lorsqu'ils sont édifiés en excavation dans les terrains situés en contre-haut des voies. Ce recul peut être réduit si les conditions de visibilité sont suffisantes. De part et d'autre de leur entrée, la visibilité doit être assurée par des pans coupés à 45°. (...). ;

Considérant que la commune de Falicon demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il annule l'autorisation portant sur la construction du garage ; qu'elle soutient que cette construction n'était pas soumise à l'obligation de réaliser des pans coupés à 45° dès lors qu'une bonne visibilité était assurée ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article II.II.4 précité que des conditions suffisantes de visibilité autorisent les pétitionnaires à réduire le recul fixé à 2 mètres par cet article mais pas à s'affranchir de la règle relative à la réalisation de pans coupés à 45° ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'en l'absence de pans coupés à 45°, l'autorisation de construire le garage méconnaissait le règlement du lotissement et devait donc être annulée ; que, dès lors, les conclusions d'appel incident de la commune doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée du non-respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1500 euros à verser à la commune de Falicon, d'une part, et à M. A, d'autre part, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Gérard B est rejetée.

Article 2 : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 3 : M. Gérard B versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Falicon, d'une part, et à M. A, d'autre part, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard B, à la commune de Falicon à Mme et Mme C et à M. Jean Carmel A.

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N° 10MA00164

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00164
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BACM AVOCATS ; BACM AVOCATS ; JAMET-ELZIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-23;10ma00164 ?
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