Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour Mme Marie-Jeanne B, demeurant au ..., Mme Berthe B, demeurant au ... et M. Jean-Paul B demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats CGCB et Associés ; les CONSORTS B demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805809 du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Béziers en date du 23 octobre 2008 délivrant à Mme A un permis de construire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Aroudj pour les consorts B ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2008 par laquelle le maire de Béziers a délivré à Mme A un permis de construire un immeuble collectif de 18 logements ; que Mme B relève appel de ce jugement ; qu'à la suite du décès de cette dernière, Mmes Berthe et Marie-Jeanne B et M. Jean-Paul B, ses enfants, ont repris l'instance en leur qualité d'héritiers ;
Sur les désistements de Mme Berthe B et M. Jean-Paul B :
Considérant que Mme Berthe B et M. Jean-Paul B ont déclaré, par l'acte susvisé, enregistré le 31 janvier 2012, se désister purement et simplement de leur requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que l'absence de visa et d'analyse des mémoires des parties dans l'expédition du jugement attaqué n'entache pas la régularité de celui-ci dès lors que ces mentions figurent, comme en l'espèce, dans la minute de ce jugement ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que le jugement ne viserait pas les textes sur lesquels il est fondé manque en fait ; que, dès lors, Mme Berthe B n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu.... ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que Mme A a fait apparaître sur le plan masse de l'existant deux villas alors que l'une avait déjà été démolie n'a pas été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative qui avait délivré le permis de démolir ces constructions par arrêté du 3 mai 2007 ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de présentation, qui précise que les logements comportent tous des balcons et terrasses, et du plan de coupe de la façade Ouest sur rue, sur lequel figurent les balcons de la construction projetée, que le service instructeur ne pouvait ignorer que cette façade était pourvue de balcons ; qu'il s'ensuit que la circonstance qu'en raison de l'emprise de la toiture, le plan de masse du projet ne fait pas apparaître les balcons en façade Ouest n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du maire sur la construction projetée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Béziers : Afin de préserver le caractère urbain des quartiers, les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux (...) ; qu'en ce qui concerne les clôtures, ce même article fixe une hauteur maximum de deux mètres ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes produites, que si la construction autorisée par le permis de construire en litige, constituée d'un rez-de-chaussée et de deux étages, présente une hauteur supérieure à celle des bâtiments voisins, elle n'est toutefois pas le seul immeuble d'habitat collectif du secteur concerné ; que, dans ces conditions, cette construction n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient la requérante, à porter atteinte aux lieux avoisinants, lesquels ne présentent pas d'intérêt particulier au sens de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, ou au caractère urbain du quartier dans lequel il s'intègre, conformément aux dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Béziers, en raison de la simplicité de volume et l'unité d'aspect et de matériaux qu'elle présente ;
Considérant, d'autre part, que le mur de soutènement de la construction projetée ne saurait être assimilé à une clôture au motif qu'il sépare le fond appartenant à Mme A et la voie publique ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le projet autorise des murs de soutènement de plus de trois mètres en méconnaissance des dispositions de l'article UC 11 ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme B fait valoir, à l'aide de l'étude d'un expert, qu'une autre implantation des garages, moins préjudiciable à ses intérêts, était possible sans augmentation du coût des travaux de construction, cette circonstance, en tout état de cause, n'est pas de nature à établir que le projet autorisé par le maire est entaché d'illégalité ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si l'article 12 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme, applicables à toutes les zones, précise que la superficie à prendre en compte pour le stationnement des vélos est de 1,50 m² par place de stationnement, cette règle, qui est insérée dans celles relatives aux garages collectifs et aux aires de stationnement n'est pas applicable au projet litigieux qui prévoit la création de deux locaux réservés aux vélos ; qu'en vertu des dispositions de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Béziers, il est exigé pour les constructions à usage d'habitation collective, dans ce secteur, une surface affectée au stationnement des vélos de 0,50 m² par tranche de 40 m² de surface hors oeuvre nette, soit, en l'espèce, une surface de 14,43 m² ; qu'il ressort des plans contenus dans la demande de permis que les garages à vélos prévus par le projet de Mme A présentent une surface inférieure à 14,43 m² ; qu'en délivrant le permis de construire litigieux, le maire a donc méconnu l'article 12 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme ; que, par suite, cette décision est entachée d'illégalité ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu d'annuler le permis de construire en litige en tant seulement qu'il autorise la construction des garages à vélos ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il est contraire à cette annulation partielle ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme Berthe B et à M. Jean-Paul B du désistement de leur requête.
Article 2 : La décision du maire de Béziers en date du 23 octobre 2008 est annulée en tant qu'elle autorise la construction des garages à vélos.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 4 : Le jugement n° 0805809 du 31 décembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en tant qu'il est contraire aux deux articles précédents.
Article 5 : L'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Béziers, à Mme Marie-Jeanne B, à Mme Berthe B, à M. Jean-Paul B et à Mme A.
''
''
''
''
2
N° 10MA00950
CB