Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée par Me Philippe Vouland, avocat, pour M. Sandi Mfoinhaya A, élisant domicile ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908249 rendu le 11 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;
2°) d'annuler la décision refusant la délivrance du titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;
Considérant que M. A, ressortissant comorien, interjette appel du jugement rendu le 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des écritures que l'appelant a présentées en première instance qu'il n'y avait pas soulevé le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'omission à statuer prétendue ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant, en premier lieu, que les moyens de légalité externe, tirés d'une part de ce que le refus de titre de séjour en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la saisine de la commission du titre de séjour, et d'autre part de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, ont été soulevés après expiration du délai d'appel et procèdent d'une cause juridique différente de celle des moyens soulevés dans le mémoire introductif d'instance ; que, par suite, ils doivent être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;" qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant." ;
Considérant que si M. A prouve en appel être juridiquement le père d'une fillette, de nationalité française, née le 27 août 2008 qu'il a reconnue par anticipation le 21 avril 2008, il n'établit pas avoir contribué aux besoins de l'enfant sur l'une des deux périodes exigées par les dispositions sus-évoquées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, les mandats cash versés au dossier et destinés à la mère de l'enfant ne débutent qu'en avril 2009, et les attestations générales produites par la mère et deux de ses voisines ou le docteur de l'enfant ne suffisent pas à justifier qu'il aurait contribué de manière effective aux besoins de l'enfant depuis au moins deux ans à la date de la décision en litige ; que, par ailleurs, en l'absence des documents qu'il annonçait verser et qui tendraient à prouver qu'il serait dépourvu de tout lien familial aux Comores alors qu'il en aurait en France, l'existence de l'enfant, la relation de concubinage alléguée avec la mère de l'enfant, dont il déclare d'ailleurs qu'elle s'est distendue, ou son adhésion à une association franco-comorienne ne suffisent pas à établir que la vie privée et familiale de M. A serait constituée en France, pays dans lequel il a déclaré être entré "courant 2008" en première instance, et "fin 2007" en appel, dans tous les cas à près de 35 ans ; que par suite les moyens tirés à l'encontre du refus de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes raisons, il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Considérant, en troisième lieu, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale pour être fondée sur un refus de titre de séjour illégal doit être écarté ; que pour les mêmes raisons que celle relevées précédemment, le préfet, en prenant cette décision, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni n'a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, compte tenu des relations existant entre l'appelant et son enfant à la date de l'obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant, qui exigent qu'une considération primordiale soit accordée à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions qui le concernent ;
Considérant enfin qu'il résulte de ce qu'il vient d'être dit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses demandes ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, au prononcé d'une injonction à l'administration, d'autre part, au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sandi Mfoinhaya A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10MA01197