Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03297, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Spira, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0800410 du 25 mai 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur opposée à sa demande du 21 novembre 2007, ensemble les décisions successives de retrait de quatorze points suite aux infractions au code de la route constatées les 18 juillet 2004, 27 août 2002, 15 août 2000, 29 mars 2000, 16 juillet 1999 et 18 octobre 1999 ;
2°) d'annuler les décisions sus mentionnées de retrait de points ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer un capital de douze points sur son permis de conduire dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :
- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;
Considérant que M. A interjette appel du jugement du 25 mai 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur opposée à sa demande du 21 novembre 2007, ensemble les décisions successives de retrait de quatorze points suite aux infractions au code de la route constatées les 18 juillet 2004, 27 août 2002, 15 août 2000, 29 mars 2000, 16 juillet 1999 et 18 octobre 1999 ; qu'il demande à la Cour l'annulation de ces décisions successives de retrait de points ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois, à partir de la notification de la décision attaquée ... " ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
Considérant que M. A invoque le moyen tiré de l'absence de notification régulière de la décision 48S du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour contester la tardiveté qui lui a été opposée par le premier juge ; qu'il ressort de l'instruction que l'avis de réception communiqué par le ministre de l'intérieur relatif au courrier présenté au domicile connu de l'appelant le 11 août 2005 et retourné à l'administration le 29 août suivant avec la précision " non réclamé, retour à l'envoyeur ", ne porte pas mention de la délivrance d'un avis de passage par le service de la poste ; que la circonstance que la réglementation postale prévoyant qu'un tel avis de passage est systématiquement déposé n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer que cette formalité a été effectivement accomplie ; que, dans ces conditions, et alors que M. A a sollicité en vain la notification des décisions querellées par courrier du 21 novembre 2007, c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a estimé que le requérant avait reçu notification au plus tard le 11 août 2005 desdites décisions récapitulées par une décision 48S et que la demande de l'intéressé enregistrée au greffe du Tribunal le 25 janvier 2008 était en conséquence tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme étant tardive ; qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant ce Tribunal pour qu'il y soit statué sur ladite demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°0800410 du 25 mai 2010 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il y soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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