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20/03/2012 | FRANCE | N°10MA00746

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 mars 2012, 10MA00746


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... et pour la compagnie d'assurances Groupe GMF, dont le siège social est Le Vendôme 12 rue du Centre à Noisy-le-Grand Cedex (93196), représentée par son président en exercice, par Me Gil-Fourrier et vu l'arrêt n° 308663 du Conseil d'Etat en date du 8 février 2010 attribuant à la Cour de céans le jugement de cette requête ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500587 du 20 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande te

ndant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 octobre 2000 par laquelle...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... et pour la compagnie d'assurances Groupe GMF, dont le siège social est Le Vendôme 12 rue du Centre à Noisy-le-Grand Cedex (93196), représentée par son président en exercice, par Me Gil-Fourrier et vu l'arrêt n° 308663 du Conseil d'Etat en date du 8 février 2010 attribuant à la Cour de céans le jugement de cette requête ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500587 du 20 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 octobre 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de versement du pécule d'incitation au départ et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice occasionné par le refus ministériel ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer au titre dudit pécule la somme de 60 191,14 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1996, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ;

Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. Jean soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour n'être pas assorti de visas complets et d'une analyse suffisante de ses écritures ; qu'il ressort cependant des pièces du dossiers que les moyens soulevés par le requérant à l'appui de sa requête font l'objet d'une analyse exhaustive dans ledit jugement, lequel répond de manière circonstanciée à ces moyens ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité doivent être rejetées ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants tirée de la tardiveté des conclusions d'excès de pouvoir :

Considérant que le ministre de la défense et des anciens combattants soutient que les conclusions de la requête dirigée contre la décision de rejet de la demande de pécule en date du 10 octobre 2000 sont tardives ; que le jugement attaqué avait rejeté la requête au fond, "sans qu'il soit besoin de statuer" sur cette fin de non-recevoir ; que M. Jean soutient que cette décision du 10 octobre 2000 ne lui a pas été notifiée ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier de première instance que ladite décision, qui contenait la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée le 12 février 2001 à l'avocate du requérant ; que ni le contenu de cet envoi, ni la qualité de mandataire de son avocate ne sont contestés par M. A ; que, dès lors, le délai de recours était expiré à la date d'introduction de la requête, le 1er février 2005 ; qu'il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée comme étant tardive ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision..." ; que les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros pour retard dans le versement du pécule sollicité sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable, ainsi que l'avait soutenu le ministre de la défense et des anciens combattants devant les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 14 février 2012, où siégeaient :

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N° 10MA007462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00746
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-04-04-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Exception d'illégalité. Irrecevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SELARL GIL - CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-20;10ma00746 ?
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