La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2012 | FRANCE | N°09MA00333

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 mars 2012, 09MA00333


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00333, présentée pour la SOCIETE GARDIOL TP, représentée par son représentant en exercice, dont le siège est ZA la Cassine à Pertuis (04310), par Me Brégi, avocat ;

La SOCIETE GARDIOL TP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600158 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune

d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 202 320 euros HT,

assortie des intérêts de droit depuis la date de son mémoire en réclamation, outre...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00333, présentée pour la SOCIETE GARDIOL TP, représentée par son représentant en exercice, dont le siège est ZA la Cassine à Pertuis (04310), par Me Brégi, avocat ;

La SOCIETE GARDIOL TP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600158 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune

d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 202 320 euros HT, assortie des intérêts de droit depuis la date de son mémoire en réclamation, outre la révision des prix au jour du règlement, celle de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de lui adjuger l'entier bénéfice de sa demande de première instance ;

.........................................................................................................

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- les observations de Me Revest, pour la SOCIETE GARDIOL TP, de Me Chabolin, pour la commune d'Aix-en-Provence et de Me Signouret, pour la société Arcadis ;

Considérant qu'aux termes d'un acte d'engagement du 31 octobre 2000, la commune d'Aix-en-Provence a attribué le lot n° 1 " ouvrage d'art " relatif à la construction d'un pont pour le franchissement de la rivière de l'Arc dans le quartier de Beauvalle pour un montant de 1 377 098,80 euros TTC à la SOCIETE GARDIOL TP ; qu'à la suite de la notification le 14 janvier 2003 d'un ordre de service n° 293-2 par lequel la commune a adressé à l'entreprise un projet de décompte général qui a fait l'objet d'une réclamation, le 3 février 2003 et notifié à nouveau à la SOCIETE GARDIOL TP, le 6 février 2003, l'ordre de service accompagné d'un décompte modifié à hauteur de 26 909,08 euros ; que la SOCIETE GARDIOL TP a, à la suite de l'avis émis le 29 juin 2004 par le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics de Marseille, saisi le Tribunal administratif de Marseille ; que par jugement du 28 avril 2009, ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 202 320 euros HT, assortie des intérêts de droit depuis la date de son mémoire en réclamation, outre la révision des prix au jour du règlement et celle de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que la SOCIETE GARDIOL TP relève appel ; que dans le dernier état de ses écritures, la société sollicite la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 176 907,70 euros HT, soit 211 581,61 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter de la date d'exigibilité du décompte général du marché, outre la capitalisation des intérêts et celle de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur la forclusion opposée par la commune d'Aix-en-Provence à la demande de première instance :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune prescription ne saurait faire obstacle à l'application des forclusions prévues par les stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE GARDIOL TP soutient que la circonstance que la commune d'Aix-en-Provence aurait admis le principe de certains chefs de réclamation qu'elle a présentés lors de la séance à l'issue de laquelle le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics a émis son avis le 29 juin 2004 et engagé des pourparlers démontrerait l'existence de manoeuvres frauduleuses de nature à faire obstacle à l'application des mêmes forclusions ; que, toutefois, la société requérante n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le

bien-fondé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à 30 ou 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; que l'article 50, auquel il est ainsi renvoyé, stipule que : " 50-22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser

un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de

l'ouvrage. 50-23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...) " ; qu'aux termes de l'article 50-32 dudit cahier : " Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article (...) " ; qu'il résulte des stipulations de l'article 13-44 et de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, qu'il appartient à l'entrepreneur qui a contesté le décompte général dans le délai de trente ou de quarante-cinq jours prévu à l'article 13-44 à compter de la notification qui lui en a été faite et qui n'accepte pas la décision qui a été prise sur sa réclamation par le maître de l'ouvrage dans le délai de trois mois prévu à l'article 50-31 ou le refus implicite né du silence gardé par le maître de l'ouvrage au terme de ce délai, de saisir du litige le tribunal administratif compétent dans le délai de six mois prévu à l'article 50-32 à partir de la notification de cette décision ;

Considérant qu'il résulte des écritures mêmes de la SOCIETE GARDIOL TP que d'une part, à la suite de la notification par la commune d'Aix-en-Provence, le 14 janvier 2003, de l'ordre de service n° 293-2 portant décompte général, elle a formé une réclamation contre ce décompte, reçue le 5 février 2003 par la collectivité, dans le délai prévu aux stipulations de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché et que, d'autre part, la commune a modifié le décompte définitif en faisant droit partiellement à ses réclamations à hauteur de la somme de 26 909,08 euros, rejetant ses prétentions pour le surplus ; qu'ainsi, la correspondance de la commune d'Aix-en-Provence, reçue par l'entreprise le 10 février 2003 lui transmettant ce décompte général modifié constitue une décision de rejet expresse de sa réclamation ; que, par suite, il appartenait à la SOCIETE GARDIOL TP de saisir, conformément à l'article 50.32 du cahier précité, le Tribunal dans un délai de six mois à compter de la date de notification de la décision expresse de rejet ; que la saisine, le 1er avril 2003, du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics de Marseille, a eu pour effet de suspendre le délai de six mois qui a recommencé à courir à compter de la date de notification de son avis émis le 29 juin 2004 ; qu'il n'est pas contesté que cet avis a été notifié à la SOCIETE GARDIOL TP le 9 août 2004 ; que, dès lors, la demande présentée par la société requérante, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 10 janvier 2006, après l'expiration du délai précité, était tardive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GARDIOL TP n'est pas fondée à se soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts :

Considérant que la SOCIETE GARDIOL TP demande la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dès lors que cette dernière ne lui a toujours pas réglé le solde du marché ; qu'en l'absence de faute de la collectivité, les conclusions susmentionnées devront, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société Arcadis :

Considérant que la société Arcadis sollicite, de nouveau en appel, la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 5 949,92 euros à titre de paiement d'honoraires ; que, par jugement du 13 novembre 2008, les premiers juges ont rejeté ces conclusions ; qu'en l'absence de toute critique du jugement, sur ce point, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE GARDIOL TP, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE GARDIOL TP la somme demandée par la commune d'Aix-en-Provence, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, de même, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme demandée par la société Arcadis, venant aux droits de la société EEG Simecsol au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GARDIOL TP est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Arcadis, venant aux droits de la société EEG Simecsol, à titre reconventionnel et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GARDIOL TP, à la commune

d'Aix-en-Provence, à société Arcadis, venant aux droits de la société EEG Simecsol, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N° 09MA00333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00333
Date de la décision : 26/03/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : BREGI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-26;09ma00333 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award