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16/04/2012 | FRANCE | N°09MA04634

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16 avril 2012, 09MA04634


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04634, présentée pour M. Alain A, demeurant ... par la SCP Delmas Rigaud Levy Balzarini Sagnes Serre ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802210 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :

- l'a solidairement condamné avec la société Ourliac et Ramond à payer à la commune de La Pomarède la somme de 93 520,81 euros TTC et avec M. B à payer à ladite commune la somme de 10 931,44 euros TTC, d

éduction devant être faite des condamnations ayant pu être versées à titre de prov...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04634, présentée pour M. Alain A, demeurant ... par la SCP Delmas Rigaud Levy Balzarini Sagnes Serre ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802210 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :

- l'a solidairement condamné avec la société Ourliac et Ramond à payer à la commune de La Pomarède la somme de 93 520,81 euros TTC et avec M. B à payer à ladite commune la somme de 10 931,44 euros TTC, déduction devant être faite des condamnations ayant pu être versées à titre de provision en réparation des malfaçons consécutives à la réalisation de travaux au château de La Pomarède ;

- a mis à sa charge définitive et solidaire avec la société Ourliac et Ramond et de M. B les frais et honoraires d'expertise, s'élevant à la somme de 13 789,70 euros ;

- et l'a condamné à garantir la société Ourliac et Ramond des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 50 % ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes présentées par la commune de La Pomarède devant le Tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, de dire que la condamnation ne peut intervenir que dans la limite de 25 % des dommages et que le montant global des dommages ne pourra excéder la somme de 41 091,77 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Pomarède une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Magrini, représentant la commune de La Pomarède ;

Considérant que la commune de La Pomarède a entrepris l'extension de la cuisine du restaurant " l'Hostellerie de La Pomarède " situé dans un château dont elle est propriétaire ; que ce château abrite d'une part, les services publics de la commune et d'autre part, un hôtel restaurant donné en location à un particulier l'exploitant ; que par acte d'engagement en date du 4 mai 1999, la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. A ; que par acte d'engagement en date du 24 mars 1999, le lot n°1 " gros oeuvre " a été attribué à l'entreprise Ourliac et Ramond ; que par acte d'engagement du même jour, le lot n° 3 " carrelages - faïences " a été confié à M. B ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserves le 18 mai 1999 ; que des désordres se sont manifestés, d'une part, dans la cuisine du restaurant sous forme d'humidité dans les cloisons et dans les plinthes ainsi que par une mauvaise évacuation des siphons, d'autre part, par des fissures en façade ; qu'une tentative d'accord sur expertise amiable ayant échoué, la commune de La Pomarède a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier qui a ordonné une expertise le 26 octobre 2006, le rapport ayant été remis le 4 février 2008 ; que le même juge a, par ordonnance du 17 décembre 2008, condamné solidairement M. B ainsi que la société Ourliac et Ramond à verser à la commune de La Pomarède une provision d'un montant de 46 800 euros ; qu'enfin, le Tribunal administratif, par un jugement du 16 octobre 2009, a solidairement condamné M. A avec la société Ourliac et Ramond à payer à la commune de La Pomarède la somme de 93 520,81 euros TTC, M. A avec M. B à payer à ladite commune la somme de 10 931,44 euros TTC, déduction devant être faite des condamnations ayant pu être versées à titre de provision, a mis à la charge définitive et solidaire de M. A, de la société Ourliac et Ramond et de M. B les frais et honoraires d'expertise, s'élevant à la somme de 13 789,70 euros et a condamné M. A à garantir la société Ourliac et Ramond des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 50 % ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la réalisation des travaux d'agrandissement et de carrelage de la cuisine du restaurant étoilé situé dans le château de La Pomarède, propriété de la commune, présente un intérêt public local lié à l'importance du château pour le développement touristique et économique de la commune ; que lesdits travaux réalisés par la commune de La Pomarède dans un but d'intérêt général présentent le caractère de travaux publics ; que la juridiction administrative est donc compétente pour connaître d'un litige né à l'occasion de l'exécution de ces travaux ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de La Pomarède et M. B :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce soutiennent la commune de La Pomarède et M. B, la copie du jugement attaqué a été jointe à la requête d'appel en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée doit être écartée ;

Sur la régularité de l'expertise :

Considérant qu'il ressort des pièces produites en première instance que la demande en référé présentée par la commune de La Pomarède énumérait un certain nombre de désordres tenant à des problèmes d'humidité affectant la cuisine du restaurant, sans en dresser une liste exhaustive, la commune précisant qu'il appartiendrait à l'expert de constater et de décrire les désordres affectant l'ouvrage ; que selon l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier du 26 octobre 2006, l'expert avait pour mission de " se rendre sur les lieux et décrire les différents désordres allégués " ainsi qu'" indiquer la nature et le coût des travaux destinés à remédier aux désordres constatés " ; que par suite, la mission de l'expert ne se limitait pas aux seuls désordres décrits dans la demande de la commune ; qu'en outre, rien ne s'oppose à ce que l'expert fasse porter ses investigations notamment sur des désordres qui ne lui auront été signalés qu'après le début des opérations d'expertise ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'expert aurait méconnu l'étendue de sa mission en décrivant outre les désordres relatifs à la présence d'humidité, les multiples fissures affectant l'ouvrage ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ; qu'ils peuvent également invoquer, dans les mêmes conditions, des moyens relatifs à leur responsabilité quasi-délictuelle, de sorte qu'un maître d'ouvrage est recevable, après constatation par le juge de la nullité du marché le liant à un concepteur ou un constructeur, à demander, sur ce nouveau fondement, la réparation des préjudices qui ont pu lui être causés dans l'exécution des prestations et travaux concernés et invoquer, à cet effet, les fautes qu'aurait commises ce concepteur ou ce constructeur, en livrant, en dehors de toute obligation contractuelle régulière, un ouvrage non conforme à sa destination pour avoir été construit en méconnaissance des règles de l'art ;

Considérant que les parties ne contestent pas la nullité des marchés en cause constatée par les premiers juges et poursuivent en appel le litige sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle des constructeurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les désordres dont ont eu à se plaindre les exploitants de l'hôtel restaurant et consécutifs à l'opération d'agrandissement de la cuisine, sont caractérisés par différentes manifestations d'humidité par fissures, taches, remontées dans les plinthes et un défaut d'évacuation des siphons posés au sol de la cuisine ; que selon l'expert, les désordres trouvent leur origine dans un mouvement lié, d'une part, à une modification de l'état hydrique du sol de dallage et support du mur provoquée par la conjonction entre les défaillances du réseau des eaux usées de la cuisine, entraînant une importante fuite, et la nature du sol, d'autre part, à un mouvement naturel historique du mur, antérieur certes aux désordres mais qui s'accélère brutalement du fait de la fuite du réseau d'eaux usées ; que l'expert a souligné la faute à n'avoir pas réalisé d'étude préalable du sol, une telle faute étant à la fois imputable à M. A et à la société Ourliac et Ramond, les défectuosités ayant affecté le réseau d'eaux usées, notamment par la mise en place de canalisations de diamètres insuffisants, étant imputables aux mêmes constructeurs, tout comme la faute à n'avoir pas mis en oeuvre une isolation thermique adaptée du sol ; que l'expert leur impute également la faute à n'avoir pas retenu un matériau adapté pour l'installation des cloisons ; que, pour ces premiers chefs de préjudice, M. A et la société Ourliac et Ramond engagent leur responsabilité quasi-délictuelle du fait des manquements aux règles de l'art qu'ils ont commis, rendant l'ouvrage non conforme à sa destination ; que s'agissant de l'absence d'étanchéité des carrelages, si l'expert précise que la pose même du carrelage a été effectuée dans les règles de l'art, il relève également que les normes techniques imposent la mise en place d'un système d'étanchéité sous carrelage qui n'a pas été préconisé par M. A et que le devis de l'entreprise B n'en faisait pas mention ; qu'il ressort également du rapport de l'expert que le décollement des plinthes résulte d'un mauvais choix dans les matériaux, et la mauvaise pose des siphons de sol, qui présentaient des défauts d'étanchéité, sont imputables à la fois à M. A et à l'entreprise B ; qu'ainsi, pour ces seconds chefs de préjudice, M. A et M. B engagent également leur responsabilité quasi-délictuelle du fait des manquements aux règles de l'art commis, rendant l'ouvrage impropre à sa destination ;

Considérant que par ailleurs, si M. A fait valoir que la commune de La Pomarède était assistée d'un conducteur d'opération, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, il ne résulte pas de l'instruction que cette direction, qui n'a pas été mise en cause en première instance ou au cours des opérations d'expertise, ait manqué à sa mission de conseil de la commune ou n'ait pas fait preuve de toute la diligence nécessaire dans le suivi et l'ordonnancement des travaux à l'origine du dommage ; qu'en tout état de cause, M. A, en première instance tout comme en appel, n'a pas formé de conclusions d'appel en garantie à l'encontre de l'Etat ;

Considérant que M. A conteste la condamnation solidaire prononcée par le Tribunal administratif ; que toutefois, les désordres dont s'agit étant imputables à la société Ourliac et Ramond, à M. B comme à M. A, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé à l'encontre de ce dernier une condamnation solidaire avec les premiers, ainsi que la commune de La Pomarède le demandait ;

Sur la réparation des désordres :

Considérant d'une part, que si l'ampleur des travaux préconisés est contestée par les constructeurs, il résulte de l'instruction qu'une simple intervention sur les fuites et sections des évacuations serait insuffisante s'il n'était pas également remédié à l'absence d'étanchéité du carrelage ; que par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la réalisation des travaux prévus dans le projet d'un protocole d'accord aurait évité une aggravation des désordres constatés ; que notamment, le projet de ce protocole d'accord ne prévoyait pas la réalisation d'une étude de sol préalablement à la réalisation desdits travaux, pourtant nécessaire afin de vérifier si le sol pouvait recevoir les surcharges d'un équipement de cuisine de restaurant après avoir été gorgé d'eau ; qu'ainsi, selon l'expert, les travaux de réparation envisagés dans ce protocole n'avaient pas vocation à remédier aux désordres ; qu'en outre, l'expert mentionne que les travaux destinés à remédier aux désordres constatés, sous forme de création d'une dalle portée directement sur des plots fondés dans les grès pour l'ensemble du sol de la cuisine, ont reçu l'accord des parties ; que ces travaux, bien que non prévus par le contrat, correspondent aux réparations nécessaires en conformité avec les règles de l'art ; qu'ils ne sauraient donc être regardés comme une amélioration de l'ouvrage devant rester à la charge de la commune ;

Considérant d'autre part, que le montant des coûts devant être engagés par la commune de La Pomarède fixé par les premiers juges à hauteur de 104 452,25 euros TTC et mis à la charge solidaire de M. A et M. B pour la somme 10 931,44 euros TTC ainsi qu'à la charge solidaire de M. A et de la société Ourliac et Ramond pour la somme de 93 520,81 euros TTC n'est pas utilement contesté ;

Sur la taxe à la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence " ; que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant les travaux qu'ils ont réalisés correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu'il appartient aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable ; qu'alors même que M. A demande que le montant de la réparation soit évalué hors taxes, il ne remet pas en cause la présomption de non assujettissement de la commune de La Pomarède à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, le montant des réparations dues à la commune de La Pomarède doit être calculé, comme elle le demandait, toutes taxes comprises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a solidairement condamné avec la société Ourliac et Ramond à payer à la commune de La Pomarède la somme de 93 520,81 euros TTC et avec M. B à payer à ladite commune la somme de 10 931,44 euros TTC ; que les conclusions d'appel provoqué présentées par M. B et par la société Ourliac et Ramond ne peuvent qu'être rejetées dès lors que le présent arrêt n'aggrave pas leur situation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A, la société Ourliac et Ramond et M. B doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. A, de la société Ourliac et Ramond et de M. B une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Pomarède et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Ourliac et Ramond et par M. B sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société Ourliac et Ramond et de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. A, la société Ourliac et Ramond et M. B verseront solidairement à la commune de La Pomarède une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à la commune de La Pomarède, à M. Didier B, à la société Ourliac et Ramond et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09MA04634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04634
Date de la décision : 16/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI SAGNES SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-16;09ma04634 ?
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