Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour M. David A, demeurant au ..., par Me Manoukian, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801605-0807305-0808010 du 26 novembre 2009 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de huit jours avec sursis ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :
- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 août 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M. A la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de huit jours avec sursis, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressé le 10 septembre 2007 ; qu'une décision implicite de rejet est intervenue sur le recours gracieux exercé par l'intéressé le 8 novembre 2007, suivie d'une décision explicite en date du 19 février 2008, notifiée selon le requérant le 31 mars 2008 ; que ce dernier n'a pas contesté devant la juridiction administrative la décision dont il s'agit dans les délais du recours contentieux ; que, par suite, et alors même que la décision rejetant explicitement le recours gracieux ne comportait pas à nouveau la mention des voies et délais de recours, qui étaient, ainsi qu'il a été dit plus haut, mentionnés dans la décision attaquée, les délais de recours contentieux ont couru à son égard ; qu'il s'ensuit que la requête de M. A, qui tend à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de huit jours avec sursis, est irrecevable ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration .
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N° 10MA00316