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27/04/2012 | FRANCE | N°10MA03163

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27 avril 2012, 10MA03163


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour M. Mustafa Sahin A, demeurant au ...), par la SELARL Lyon juriste ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0900775, 0902454, 0902568, 0902579 du 24 juin 2010 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés en première instance et en appel au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour M. Mustafa Sahin A, demeurant au ...), par la SELARL Lyon juriste ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0900775, 0902454, 0902568, 0902579 du 24 juin 2010 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés en première instance et en appel au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2012 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle engagé par deux avis du 9 mai 2006 et du 13 novembre 2006 portant sur les années 2003, 2004 et, pour le second, 2005 ; que l'intéressé s'est vu notifier trois propositions de rectifications en date du 1er décembre 2006, du 30 janvier 2007 et du 8 août 2007 en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années concernées ; que s'agissant de l'année 2004, la partie requérante a contesté, par lettre du 31 mars 2007, les rehaussements notifiés qui ont été intégralement maintenus par l'administration le 22 juin 2007 ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement n°s 090775, 0902454, 0902568, 0902579 du 24 juin 2010 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge en droits et pénalités des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure. " ; qu'il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales combinées avec le principe de l'annualité de l'impôt, que ces dispositions ne font pas obstacle, en cas d'examen contradictoire portant sur une période couvrant plusieurs années d'imposition, à ce que l'administration procède à des propositions de rectifications successives concernant des années différentes, notamment lorsque ces notifications ont pour but d'interrompre, au cours de l'examen, la prescription prévue à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, également applicable en l'espèce, courant à l'encontre des impositions dues au titre de certaines des années sur lesquelles porte cet examen ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 à la suite d'un avis du 9 mai 2006 ; qu'il a reçu une première proposition de rectification, concernant l'année 2003 le 1er décembre 2006 ; que le requérant soutient que l'administration ne pouvait, sans méconnaître les dispositions législatives précitées, reprendre ultérieurement les opérations de contrôle pour l'année 2004, alors que la proposition de rectification ne mentionnait pas cette possibilité ; que toutefois, cette notification, qui avait pour seul objet d'interrompre la prescription en ce qui concerne cette dernière année, n'a pas eu pour effet de mettre un terme à l'examen en ce qui concerne l'année 2004 ; que, par suite, nonobstant la circonstance que la proposition de rectifications du 1er décembre 2006 relative aux revenus de l'année 2003 ne mentionnait pas que l'examen était encore en cours pour l'année 2004, le vérificateur a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L 50 du livre des procédures fiscales, notifier, une proposition de rectifications en date du 30 janvier 2007 relative à l'année 2004 et la confirmer par lettre du 22 juin 2007 à la suite des observations formulées par l'intéressé ; que par conséquent, le moyen unique invoqué par la partie requérante doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la partie requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande relative à l'année 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 10MA03163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03163
Date de la décision : 27/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL LYON JURISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-27;10ma03163 ?
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