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10/05/2012 | FRANCE | N°10MA01531

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 10MA01531


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 avril 2010, sous le numéro 10MA01531, présentée pour M. Tahar A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904705 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie c

omme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 avril 2010, sous le numéro 10MA01531, présentée pour M. Tahar A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904705 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

Considérant que M. Tahar A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 novembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

Considérant que M. A persiste à soutenir en appel qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis son entrée en mai 1994 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été incarcéré du 9 juin 1999 au 24 janvier 2000 au centre pénitentiaire de Draguignan et qu'il a été condamné par défaut à sept mois d'emprisonnement par un jugement du Tribunal correctionnel de Draguignan en date du 22 février 2001 pour notamment détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs ; que la période de détention ne peut s'imputer dans le calcul de la durée de résidence habituelle de dix ans prévue au 1° de l'article 6 susvisé de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que les bulletins de salaires produits au titre des années 2004 à 2009 sont établis au nom du frère de l'intéressé, M. Maamar B et que plusieurs des pièces produites présentent une authenticité incertaine ; que dans ces conditions, M. A ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, avoir résidé en France de façon habituelle et continue pendant plus de dix ans ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne pouvait qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 10MA01531

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01531
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-10;10ma01531 ?
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