Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 avril 2010, sous le numéro 10MA01531, présentée pour M. Tahar A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904705 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :
le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
Considérant que M. Tahar A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 novembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
Considérant que M. A persiste à soutenir en appel qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis son entrée en mai 1994 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été incarcéré du 9 juin 1999 au 24 janvier 2000 au centre pénitentiaire de Draguignan et qu'il a été condamné par défaut à sept mois d'emprisonnement par un jugement du Tribunal correctionnel de Draguignan en date du 22 février 2001 pour notamment détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs ; que la période de détention ne peut s'imputer dans le calcul de la durée de résidence habituelle de dix ans prévue au 1° de l'article 6 susvisé de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que les bulletins de salaires produits au titre des années 2004 à 2009 sont établis au nom du frère de l'intéressé, M. Maamar B et que plusieurs des pièces produites présentent une authenticité incertaine ; que dans ces conditions, M. A ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, avoir résidé en France de façon habituelle et continue pendant plus de dix ans ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne pouvait qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 10MA01531
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