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10/05/2012 | FRANCE | N°10MA01737

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 10MA01737


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 2010, sous le numéro 10MA01737, présentée pour la COMMUNE D'AUBAGNE, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité à l'Hôtel de Ville à Aubagne (13 400), par Me Caviglioli, avocat ;

La COMMUNE D'AUBAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703640 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 420 766 euros en réparation du préjudice qu'elle

estime avoir subi du chef du coût de la délivrance entre le 1er janvier 2001 et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 2010, sous le numéro 10MA01737, présentée pour la COMMUNE D'AUBAGNE, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité à l'Hôtel de Ville à Aubagne (13 400), par Me Caviglioli, avocat ;

La COMMUNE D'AUBAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703640 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 420 766 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef du coût de la délivrance entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 des cartes nationales d'identité, et des passeports ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 420 766 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 588 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu les décrets n° 99-973 du 25 novembre 1999 et n° 2000-185 du 26 février 2001 ;

Vu le courrier du 17 octobre 2011 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 20 février 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Caviglioli, avocat de la COMMUNE D'AUBAGNE ;

Considérant que la COMMUNE D'AUBAGNE relève appel du jugement en date du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 420 766 euros en réparation du préjudice subi par elle entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 résultant de l'illégalité de l'article 4 du décret susvisé du 25 novembre 1999, et de celle de l'article 7 du décret susvisé du 26 février 2001, relatifs au traitement des demandes, respectivement, des cartes nationales d'identité et des passeports ;

Considérant qu'aux termes de l'article 103 de la loi susvisée du 30 décembre 2008 : " ... II.- Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. III.- En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports. Cette dotation, d'un montant de 3 euros par titre dans la limité de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d'euros, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008. Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat. " ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions précitées qu'elles n'excluent de l'attribution de la dotation exceptionnelle qu'elles instituent que les communes ayant obtenu, par une décision passée en force de chose jugée, une indemnité sur le fondement de la responsabilité de l'Etat en raison de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour opérer les transferts de charges financières dont s'agit ; qu'ainsi, ces dispositions s'appliquent aux instances en cours, comme dans le cas de l'espèce, et elles font obstacle, dans les conditions et sous les réserves qu'elles fixent, à ce que les communes demandent au juge administratif à être indemnisées du préjudice subi au titre de la prise en charge des dépenses de gestion des demandes de passeport et de cartes nationales d'identité sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du code civil : " la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif " ; que cependant il est toujours loisible au législateur de modifier rétroactivement une règle de droit dans un but d'intérêt général suffisant, à la condition que cette validation soit strictement définie et qu'elle s'opère dans le respect des décisions de justice ayant force de chose jugée ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la mesure de validation mise en place par l'article 103 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008, qui réserve expressément les droits nés des décisions passés en force de chose jugée et a pour objet, non de valider intégralement les transferts de charges litigieux, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge administratif le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir règlementaire pour opérer ces transferts, ne met pas en cause, pour les parties, la possibilité de contester ces transferts pour d'autres motifs, tirés de leur illégalité tant interne qu'externe ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'article 103 de la loi susvisée du 30 décembre 2008 de l'article 2 du code civil doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AUBAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la COMMUNE D'AUBAGNE la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AUBAGNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AUBAGNE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2012 où siégeaient :

- M. Férulla, président de chambre,

- M. Pocheron, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

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N° 10MA01737 2

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01737
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validation législative - Conformité aux règles de droit supérieur.

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Dispositions financières - Compensation des transferts de compétences.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence - Validation législative.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CAVIGLIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-10;10ma01737 ?
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