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22/05/2012 | FRANCE | N°09MA00848

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 mai 2012, 09MA00848


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., M. Roland C demeurant ... et la SCI Domaine de Lambeyran, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé ..., par Me Vezian ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606710 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'" annulation " des deux commandements en date du 14 mai 2005 adressés à la SCI Domaine de Lambeyran pour paiement des sommes de 17 309,98 euros et

de 6 255,14 euros, des deux commandements de payer en date du 14 mai 2005 et...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., M. Roland C demeurant ... et la SCI Domaine de Lambeyran, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé ..., par Me Vezian ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606710 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'" annulation " des deux commandements en date du 14 mai 2005 adressés à la SCI Domaine de Lambeyran pour paiement des sommes de 17 309,98 euros et de 6 255,14 euros, des deux commandements de payer en date du 14 mai 2005 et du 20 juin 2006 adressés à M. Alain A pour paiement de la somme de 8 589,14 euros, des deux commandements de payer en date du 14 mai 2005 et du 20 juin 2006 adressés à M. Roland C pour paiement de la somme de 3 021,23 euros et du commandement de payer en date du 20 juin 2006 et de l'avis à tiers détenteur en date du 16 novembre 2006 adressés à la SCI Domaine de Lambeyran pour paiement de la somme de 23 565,12 euros ;

2°) " d'annuler les mesures d'exécution émises en 2005 et 2006 " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 008,84 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012,

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de M. Alain A, requérant ;

Considérant que M. Alain A, M. Roland C et la SCI Domaine de Lambeyran demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'" annulation " des deux commandements en date du 14 mai 2005 adressés à la SCI Domaine de Lambeyran pour paiement des sommes de 17 309,98 euros et de 6 255,14 euros, des deux commandements de payer en date du 14 mai 2005 et du 20 juin 2006 adressés à M. Alain A pour paiement de la somme de 8 589,14 euros, des deux commandements de payer en date du 14 mai 2005 et du 20 juin 2006 adressés à M. Roland C pour paiement de la somme de 3 021,23 euros et du commandement de payer en date du 20 juin 2006 et de l'avis à tiers détenteur en date du 16 novembre 2006 adressés à la SCI Domaine de Lambeyran pour paiement de la somme de 23 565,12 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre les impositions contestées, le tribunal administratif devait statuer par trois jugements séparés à l'égard de trois contribuables différents, M. Alain A et M. Roland C, d'une part, en tant que personnes physiques assujetties distinctement à l'impôt sur le revenu et la SCI Domaine de Lambeyran, d'autre part, assujettie à l'impôt sur les sociétés à raison de son activité commerciale ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a statué par un seul jugement, lequel doit être annulé ; qu'il y a lieu, pour la Cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par M. Alain A, et, d'autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives aux litiges concernant M. Roland C et la SCI Domaine de Lambeyran auront été enregistrées sous des numéros distincts, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de ces deux parties ;

Sur le bien-fondé de la demande de M. Alain A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt (...) " ;

Considérant qu'à supposer même qu'il y ait lieu de requalifier les conclusions de M. A tendant à l'annulation des deux commandements de payer en date du 14 mai 2005 et du 20 juin 2006 qui lui ont été adressés pour paiement de la somme de 8 589,14 euros comme tendant à la décharge de l'obligation de payer qui procède de ces commandements, le requérant ne justifie pas avoir adressé la réclamation préalable prévue à l'article L. 281 précité du livre des procédures fiscales au comptable compétent ou à un service fiscal tenu de transmettre une telle réclamation au comptable compétent par application des dispositions de l'article R. 190-2 du livre des procédures fiscales ; que les réclamations relatives à l'assiette de l'impôt référencées par l'administration sous les n° 134/2006, 135/2006 et 136/2006 ne peuvent être regardées comme des réclamations par lesquelles le requérant aurait entendu contester les deux commandements de payer en date du 14 mai 2005 et du 20 juin 2006 ; qu'il en va de même de la réclamation datée du 6 juillet 2006, que le directeur des services fiscaux de l'Hérault a rejetée par décision du 13 octobre 2006 ; que la demande de M. A était, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A ne peut qu'être rejetée ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 14 octobre 2008 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09MA00848 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00848
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : VEZIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-22;09ma00848 ?
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