Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée pour M. Salah A, domicilié ..., par Me Pintrel ;
1°) M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0900413 du 20 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2009 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2012 :
- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;
Considérant que M. Salah A relève appel du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2009 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;
Considérant en premier lieu, que l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif ... " ;
Considérant qu'en l'absence de mention de la date de distribution d'un courrier recommandé avec accusé de réception, celle-ci doit être regardée comme indiquée par la date figurant sur le cachet de la poste apposé sur l'avis de réception lors de la remise du pli au destinataire au bureau de poste ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'avis de réception du pli recommandé portant notification de l'arrêté préfectoral du 24 février 2009 que M. A conteste, par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, est libellé à l'adresse exacte du requérant et comporte sa signature, mais ne fait mention ni de la date de présentation de ce pli, ni de celle de sa distribution ; qu'en l'absence de ces précisions, la date de distribution doit être regardée comme indiquée par celle figurant sur le cachet de la poste apposé sur l'avis de réception lors de la remise du pli au destinataire au bureau de poste ; que comme l'ont relevé les premiers juges, le pli recommandé a été remis à M. A le 5 mars 2009 ; que l'arrêté attaqué mentionne les voies et délais de recours ; que par suite, sa demande présentée au tribunal administratif de Bastia, enregistrée le 20 avril 2009, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable ; que les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Considérant en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Salah A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah A et au ministre de l'intérieur.
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