Vu ainsi que les pièces et mémoires qui y sont visés l'arrêt n° 08MA03780 par lequel la cour administrative de Marseille a, après avoir, par son article 1er annulé le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia avait rejeté la demande de Mme A tendant, d'une part, à la condamnation de la commune d'Alando à lui verser, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 6 septembre 2003, une indemnité provisionnelle de 3 000 euros, d'autre part, à ce que soit ordonné un complément d'expertise et, par son article 2, condamné la commune d'Alando à verser à Mme A une indemnité provisionnelle d'un montant de 3 000 euros a, par son article 3, ordonné une expertise avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement et à ce qu'il soit fait droit à ses demandes de première instance ;
Vu le rapport d'expertise déposé le 26 avril 2011 ;
Vu l'ordonnance, en date du 13 mai 2011 par laquelle le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 098,50 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2011, présenté pour Mme A, qui demande à la cour de condamner la commune d'Alando à lui verser la somme de 31 700 euros en réparation de son préjudice corporel avec intérêts de droit à compter du 7 août 2008, et de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................
Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2011, présenté pour la commune d'Alando, qui conclut à titre principal au rejet de la requête d'appel, et à titre subsidiaire à ce que les prétentions de l'appelante soient ramenées à la somme de 24 750 euros ;
.........................
Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui porte le montant de ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 500 euros, et maintient le surplus de ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, et portant communication d'une pièce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;
Considérant que Mme A, alors âgée de cinquante-sept ans, a fait une chute le 6 septembre 2003, vers minuit, alors qu'elle marchait avec son mari et un groupe d'amis dans une ruelle du village d'Alando, en Haute-Corse ; qu'estimant que sa chute était imputable au défaut d'entretien normal de la voie où s'est déroulé l'accident, elle a vainement recherché devant le tribunal administratif de Bastia la responsabilité de la commune d'Alando ; que saisie d'un appel contre le jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement en date du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande, la cour administrative de Marseille a, par un arrêt du 20 décembre 2010, annulé, par son article 1er, le jugement du tribunal administratif de Bastia, condamné par son article 2 la commune à verser à Mme A une indemnité provisionnelle d'un montant de 3 000 euros, et a, par son article 3, ordonné un complément d'expertise aux fins notamment d'indiquer si l'évolution de l'état de santé de Mme A justifiait une modification de l'évaluation de ses préjudices telle que celle-ci avait été déterminée par le rapport d'expertise déposé le 10 janvier 2006 ; que le rapport d'expertise a été déposé le 13 février 2012 ; que l'affaire est à présent en état d'être jugée ;
Sur les préjudices à caractère patrimonial de Mme A :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis est fondée à demander, au vu du décompte de ses débours et de l'attestation d'imputabilité qui accompagne ce décompte, le remboursement de la somme de 12 220,39 euros, figurant dans le dernier état de ses écritures et correspondant aux frais médicaux, de pharmacie, d'hospitalisation, de rééducation fonctionnelle, de soins infirmiers et d'imagerie exposés à compter du 6 septembre 2003 et occasionnés par le traitement de la fracture luxation de la cheville droite tri-malléolaire consécutive à sa chute et de ses conséquences ;
Sur les préjudices à caractère personnels de Mme A :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise rendus en première instance puis en appel que l'incapacité temporaire de Mme A, dont l'état est consolidé depuis le 31 décembre 2006 a été totale pendant six mois puis pendant quatre jours du 21 au 24 mars 2006 ; qu'il lui sera alloué à ce titre une somme de 2 450 euros ; qu'elle a également souffert d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 25 mars au 25 avril 2006 ; que ce chef de préjudice doit être réparé par l'octroi d'une indemnité de 80 euros ; qu'elle reste atteinte à la suite de la fracture et de la luxation de sa cheville droite, d'un déficit fonctionnel permanent fixé par l'expert désigné par la cour à 10 %, qui sera réparé par le versement d'une indemnité de 10 000 euros ;
Considérant qu'il résulte aussi de l'instruction et notamment des constatations effectuées par les experts désignés en première instance et en appel que Mme A a enduré des souffrances physiques, évaluées par le premier expert à 4 sur une échelle de 1 à 7, et par le second expert à 4,5 sur la même échelle ; que ce chef de préjudice doit être réparé par l'octroi d'une indemnité de 5 000 euros ; que son préjudice esthétique a été évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 et sera indemnisé par le versement d'une somme de 1 500 euros ; qu'enfin Mme A qui a dû renoncer à la pratique d'activités sportives et de loisirs, justifie d'un préjudice d'agrément qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros ;
Considérant enfin que, dans le dernier état de ses écritures, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas repris ses conclusions de première instance et tendant à la condamnation de la commune d'Alando à lui verser l'indemnité prévue par les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que la cour ne peut, dès lors, être regardée comme saisie desdites conclusions dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis sont fondées à demander la condamnation de la commune d'Alando à leur verser respectivement la somme de 20 030 euros dont il convient de déduire celle de 3 000 euros déjà accordée à titre de provision, et la somme de 12 220,39 euros ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme A a droit aux intérêts de la somme de 20 030 euros à compter du jour de la saisine du juge en l'absence de demande préalable devant l'administration ; que dans le dernier état de ses écritures, elle limite toutefois sa demande au versement des intérêts courant à compter du 7 août 2008 ; que la caisse primaire d'assurance maladie, qui limite elle aussi dans le dernier état de ses écritures ses prétentions aux intérêts ayant couru à compter du 22 octobre 2009 a droit au versement desdits intérêts ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en appel ont été liquidés et taxés à la somme de 1 098,50 euros, par ordonnance du président de la cour en date du 13 mai 2011 ; que ces frais doivent être mis à la charge de la commune d'Alando ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Alando la somme de 1 500 euros demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La commune d'Alando est condamnée à verser à Mme A une somme de 20 030 euros sous déduction de la provision d'un montant de 3 000 euros déjà accordée. Cette somme de 20 030 euros portera intérêt à compter du 7 août 2008.
Article 2 : La commune d'Alando est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis une somme de 12 220,39 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 22 octobre 2009.
Article 3 : La commune d'Alando versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros au même titre.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée en appel, liquidés et taxés pour un montant de 1 098,50 euros sont mis à la charge de la commune d'Alando.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-saint-Denis et à la commune d'Alando.
Copie en sera adressée à M. Istrai, expert.
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N° 08MA03780