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31/05/2012 | FRANCE | N°10MA02415

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 10MA02415


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010 présentée pour M. A, Mme B, et la société O SAVEURS DE MON ENFANCE domiciliés ..., par Me Coudurier avocat ; M. A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2010 par laquelle le tribunal administratif de Nîmes, sur demande formée par Mme C, a annulé le permis de construire délivré le 24 juillet 2007 par le maire de la commune d'Uzès à la SARL " O saveurs de mon enfance " ;

2°) de condamner Mme C à verser à la SARL " O saveurs de mon enfance " une somme de 5 000 euros en application des dispos

itions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010 présentée pour M. A, Mme B, et la société O SAVEURS DE MON ENFANCE domiciliés ..., par Me Coudurier avocat ; M. A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2010 par laquelle le tribunal administratif de Nîmes, sur demande formée par Mme C, a annulé le permis de construire délivré le 24 juillet 2007 par le maire de la commune d'Uzès à la SARL " O saveurs de mon enfance " ;

2°) de condamner Mme C à verser à la SARL " O saveurs de mon enfance " une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que M. A et autres demandent l'annulation du jugement en date du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, sur demande formée par Mme C, annulé le permis de construire délivré le 24 juillet 2007 à la SARL " O saveurs de mon enfance " ;

Sur la recevabilité de la demande d'annulation :

Considérant que par acte du 20 mars 2007, M. C a conclu un compromis de location avec la société " Les artisans réunis ", exploitant un commerce de vente d'objets artisanaux sur parcelle lui appartenant, cadastrée AP 311 sur la route départementale 981 à Uzès ; que ce compromis prévoyait que le bailleur donnait son agrément pour la réalisation de travaux d'aménagement du local loué ; que le 24 juillet 2007, le permis de construire a été accordé à la société " Les artisans réunis " pour la restructuration du bâtiment ; que ce bail a été ultérieurement cédé, le 28 août 2007, par la société " Les artisans réunis " à la société " O saveurs de mon enfance " qui souhaitait y exercer une activité de boulangerie ; que M. C, bailleur, était présent à la cession du droit au bail, et l'a agréée ; que, par acte authentique du 19 juin 2008 M. C a cédé la nue-propriété de la parcelle et du local loué à sa fille, demanderesse en première instance ;

Considérant que Mme C en acceptant la nue-propriété de ce bien l'a nécessairement accepté dans l'état juridique dans lequel il se trouvait à la date de la cession c'est-à-dire occupé en vertu d'un bail commercial et dont la transformation était autorisée par un permis de construire délivré le 24 juillet 2007 ; que, par suite, Mme C qui vient partiellement aux droits et obligations de son père, bailleur, demeuré usufruitier, ne peut pas avoir qualité pour contester un permis de construire demandé par le titulaire du bail avec l'autorisation du bailleur ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme C ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à verser à M. A et autres la somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande de Mme C présentée devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : Mme C versera à M. PEIRERA et autres une somme globale de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. PEIRERA et autres et les conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. PEIRERA, à Mme B, à la société O SAVEURS DE MON ENFANCE à Mme C et à la commune d'Uzès.

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N° 10MA024152

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02415
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP COUDURIER et CHAMSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-31;10ma02415 ?
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