Vu, enregistré le 11 février 2010, la requête présentée pour M. Ali A, élisant domicile chez Me Franck Banère, 40 rue de Mimont à Cannes (06400) par Me Banère ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705116 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 15 000 euros en réparation du préjudice corporel qu'il aurait subi lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Grasse ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 940 euros, assortie des intérêts, au titre de ce préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
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Vu, enregistré le 21 mai 2010, le mémoire présenté pour le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu, enregistré le 4 juin 2010, le mémoire présenté pour M. A par Me Banère, qui informe la cour qu'il ne répliquera pas au mémoire du garde des Sceaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;
Considérant que M. Ali A, détenu à la maison d'arrêt de Grasse, a, en juillet 1999, alors qu'il participait à un tournoi de football, été victime d'une déchirure musculaire du quadriceps droit ; qu'imputant l'impotence fonctionnelle, qui serait consécutive aux séquelles des lésions de cet accident sportif, à un défaut de soins médicaux adaptés par l'administration pénitentiaire, M. A a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 15 000 euros en réparation de son préjudice corporel ; que, par le jugement attaqué du 22 janvier 2010, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'est pas établi, ni même allégué que l'administration pénitentiaire aurait refusé l'accès aux soins à M. A après sa déchirure musculaire ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 31 juillet 2008 de l'expert désigné par le tribunal administratif de Nice, que les premiers soins médicaux à savoir un bandage et la prescription d'anti-inflammatoires prodigués au requérant ont été tout à fait conformes aux bonnes pratiques médicales ; que, si l'expert affirme qu'il aurait été préférable, devant la douleur et l'impotence fonctionnelle persistante, de procéder à une exploration échographique de la cuisse du requérant, il n'indique pas que cet examen aurait permis le complet rétablissement du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une quelconque somme à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de la justice.
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N° 10MA005832
gm